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Texte de la QUESTION :
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M. Olivier Darrason attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que la filiere culturelle de la fonction publique territoriale presenterait, depuis 1991, des aberrations quant a l'acces a certaines fonctions, notamment pour les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaire (CAFB). En effet, jusqu'a septembre 1991, le recrutement des bibliothecaires adjoints dans les bibliotheques municipales etait reserve aux titulaires du CAFB. Ce diplome professionnel d'Etat etait le seul a etre reconnu par les collectivites territoriales. Avec le decret no 91-847 et 91-948 du 2 septembre 1991 a ete mis en place un recrutement du personnel des bibliotheques des collectivites territoriales par voie de concours national permettant l'inscription sur une liste d'aptitude. Ceux qui sont inscrits sont alors recrutes en qualite « d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques » ou « d'assistants territoriaux qualifies de conservation » et suivent ensuite une formation professionnelle sous l'autorite du CNFPT. Ainsi, de nombreuses personnes, titulaires ou non, qui ont investi en s'engageant dans ce diplome de type professionnel specifique, se trouvent dans une situation ou elles doivent refaire leurs preuves dans un concours de type generaliste. N'y a-t-il pas la un probleme d'integration des diplomes et une absence de textes regissant la situation transitoire des titulaires du diplome professionnel, le CAFB ?
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Texte de la REPONSE :
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Le nouveau statut des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques qui met en oeuvre les mesures de revalorisation prevues par les accords du 9 fevrier 1990, dits « Durafour », et sera prochainement publie au Journal officiel, contient une disposition prevoyant qu'a titre transitoire une partie des postes d'assistant de conservation a pourvoir sera accessible par la voie d'un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires du CAFB. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 33 du decret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifies de conservation du patrimoine et des biliotheques, tel que modifie par l'article 11 du decret no 93-986 du 4 aout 1993, prevoit que « Par derogation aux dispositions de l'article ci-dessus, les titulaires d'un diplome de premier cycle d'etudes superieures et du CAFB pourront se presenter aux concours externes sur epreuves ouvertes en 1993, 1994 et 1995 ». En tout etat de cause, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale dispose que l'acces a la fonction publique territoriale s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, si le statut particulier le prevoit, et que seuls les agents titulaires sont integres dans les cadres d'emplois. Ainsi, ont ete integres, notamment, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation, les sous-bibliothecaires des communes et de leurs etablissements publics. Les decrets portant statut particulier prevoient generalement l'integration dans les cadres d'emplois des agents non titulaires qui, en activite a la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, ont ete titularises sur un emploi dans les conditions fixees par les articles 126 a 131 de cette loi et par les decrets no 86-41 du 9 janvier 1986 et no 86-227 du 18 fevrier 1986. Les agents non titulaires qui n'auraient pas ete ainsi titularises ne peuvent pretendre a une integration dans un cadre d'emplois. Ce decret du 18 fevrier 1986 a ete modifie par l'article 1er du decret du 4 aout 1993 precite, pour rouvrir le delai de six mois requis pour demander la titularisation en categorie B dans les conditions legales precitees et parmi lesquelles figure, notamment, celle d'etre en fonctions a la date de publication de la loi evoquee ci-dessus, soit le 27 janvier 1984.
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