FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18480  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4731
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5786
Rubrique :  Geometres
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Geometres-experts urbanistes et amenageurs
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les preoccupations des membres du syndicat national des geometres experts urbanistes et amenageurs. Ceux-ci s'inquietent, en effet, d'une certaine forme de concurrence qui serait exercee par les services de l'Etat en matiere de maitrise d'oeuvre. Les honoraires percus par ces services, et qui devaient etre consideres comme accessoires ou complementaires a un salaire d'agent de l'Etat, s'exerceraient aujourd'hui sur toutes les activites et seraient devenus une remuneration ordinaire et supplementaire au detriment des activites des bureaux d'etudes prives, parmi lesquels les cabinets de geometres experts amenageurs, qui sont dans l'obligation de reduire leurs effectifs et donc d'affaiblir leurs perspectives de developpement. Il souhaiterait donc connaitre son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les directions departementales de l'equipement, comme les directions departementales de l'agriculture et de la foret peuvent apporter leur concours, en application des lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955, aux collectivites territoriales et a d'autres maitres d'ouvrage, pour des missions de maitrise d'oeuvre, de conduite d'operation, d'aide technique a la gestion communale et de conseil et d'assistance. Ces missions ont un veritable caractere de service public, notamment pour les communes rurales dont les projets sont de faible taille. Ces projets interessent moderement le secteur prive, et les services techniques de l'Etat sont souvent le seul recours des petites communes pour mener a bien, dans la limite de leur capacite financiere, leurs projets d'infrastructure. Ainsi, toute remise en cause de ce dispositif irait a l'encontre de la politique d'amenagement du territoire equilibree, voulue par le Gouvernement. D'ailleurs, cette possibilite de recours aux services de l'Etat a ete reaffirmee a l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983, relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. Le role d'appui constant apporte par les directions departementales de l'equipement et leurs 1 300 subdivisions territoriales, aux collectivites locales en matiere de conception et de realisation des reseaux publics, a ete confirme lors de l'elaboration de la loi du 2 decembre 1992 portant sortie de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982. Toutefois, les interventions des services techniques de l'Etat faites en application des lois susmentionnees, ne peuvent etre realisees qu'apres autorisation prefectorale, laquelle ne peut etre delivree que sous reserve de verification qu'elles ne sont pas de nature a concurrencer, de facon abusive, l'activite normale des techniciens prives. En matiere de fiscalite, les prestations ainsi fournies par les services de l'Etat, ne sont pas dispensees de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) ou la taxe sur les salaires. Enfin, le cadre dans lequel s'exercent ces interventions est tel que les remunerations des agents de l'Etat sont sans lien direct avec les prestations que les services techniques auxquels il appartiennent fournissent aux collectivites locales en la matiere.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O