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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Cartaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de realisation des ventes aux encheres volontaires des materiels de travaux publics et agricoles. En l'etat actuel de la legislation, ces ventes requierent obligatoirement l'assistance, soit d'un commissaire priseur, soit d'un huissier, afin de garantir la protection des consommateurs. Les prelevements operes a cette occasion par ces intermediaires sur l'acheteur et sur le vendeur representent plus de 20 p. 100 du prix de la vente. Ils sont pratiques par reference a un tarif officiel fixe par les pouvoirs publics et sont destines a couvrir les frais d'organisation de la vente ainsi que le demarchage de la clientele. Cependant, les memes taux sont pratiques lorsqu'une societe privee s'est entierement chargee de l'organisation de ladite vente. Ces frais grevent donc artificiellement le cout des operations et creent des distorsions de concurrence importantes entre les entreprises etrangeres et les entreprises francaises au detriment de ces dernieres. En effet, la France est le seul pays de la Communaute a connaitre un systeme aussi onereux et contraignant, que la protection des consommateurs a elle seule ne saurait justifier. En consequence, il lui demande, afin de preserver la competivite de nos entreprises, s'il serait possible d'envisager une modification de la legislation applicable aux ventes aux encheres volontaires, de maniere a confier a des professionnels assermentes et presentant toutes les garanties de serieux et de competence l'organisation de ces ventes de materiels agricoles et de travaux publics.
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Texte de la REPONSE :
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Le privilege d'instrumentation reconnu en matiere de ventes aux encheres publiques de meubles a des officiers publics et ministeriels a pour raison d'etre la prevention des risques inherents a ce type de transactions. La transparence et la securite de celles-ci necessitent notamment de s'assurer de l'origine et des qualites intrinseques des biens vendus et d'instituer des mecanismes juridiques evitant aux vendeurs d'avoir a supporter l'eventuelle insolvabilite des acquereurs. Les garanties offertes par les commissaires-priseurs et par les huissiers de justice consistent essentiellement dans leur niveau de competence eleve ainsi que dans leur participation a un systeme de garantie collective leur permettant de repondre integralement des dommages qu'ils peuvent causer. En outre, il apparait difficilement envisageable de confier a des professionnels auxquels leur propre statut ne fait pas interdiction de se livrer aux actes de commerce le role d'intermediaires independants et impartiaux devolu a des officiers ministeriels. Il convient enfin de preciser qu'aux termes des articles 16 et 18 du decret no 85-382 du 29 mars 1985 ainsi que de l'article 8 du decret no 67-18 du 5 janvier 1967, les commissaires-priseurs ainsi que les huissiers de justice effectuant des ventes aux encheres publiques de meubles percoivent sur le produit de chaque lot une remuneration de 9 p. 100 a la charge de l'acheteur et de 7 p. 100 a la charge du vendeur. Aucune remuneration ne leur est toutefois due par ce dernier pour les ventes d'animaux, recoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dependant d'une exploitation agricole. En cas de vente volontaire, les textes susvises autorisent les officiers ministeriels dont il s'agit a convenir sous certaines formes avec le vendeur d'une remuneration forfaitaire, correspondant a l'ensemble du service assure et ne pouvant en aucun cas exceder celle qui resulterait de l'application des dispositions de l'article 18 du decret precite du 29 mars 1985.
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