Texte de la REPONSE :
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A plusieurs occasions au cours des derniers mois, les services du ministere de l'agriculture et de la peche ont ete saisis par les representants des veterinaires salaries, des difficultes auxquelles ils estiment etre confrontes quant a la remuneration des actes effectues dans l'exercice de leur mandat sanitaire. L'article 215-8 du code rural stipule en effet que « ces remunerations sont assimilees, pour l'application du code general des impots et du code de la securite sociale, a des revenus tires de l'exercice d'une profession liberale ». Il convient de rappeler que le mandat sanitaire est attribue, intuitu personae, aux veterinaires qui le sollicitent sous reserve qu'ils remplissent les conditions edictees aux articles 309 et suivants du code rural, donc independamment des modalites d'exercice professionnel choisies. D'ailleurs, par nature, la profession veterinaire est une profession liberale dans la mesure ou le veterinaire est independant et personnellement responsable dans tous les actes relevant de son diplome. Enfin, un des principes directeurs de l'organisation des services veterinaires est l'existence d'un lien direct entre le directeur des services veterinaires et les veterinaires sanitaires, lien qui se concretise notamment par une remuneration directe des actes relevant du mandat sanitaire. Il n'est donc pas souhaitable que l'efficacite de ce systeme soit remise en cause par une difference de traitement des veterinaires, en fonction des modalites d'exercice choisies. Les veterinaires salaries peuvent cependant prendre l'attache des services fiscaux ou des caisses de securite sociale dont ils relevent pour etudier tout allegement ou facilites qui pourraient leur etre accordes.
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