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Rubrique :
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Retraites : generalites
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Tête d'analyse :
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Calcul des pensions
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Analyse :
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Enseignement prive. prise en compte de l'indemnite de cessation progressive d'activite
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les effets pervers que risque d'entrainer la non-integration de l'indemnite de 30 p. 100 a l'assiette des cotisations retraites suite a l'extension du benefice de la CPA (cessation progressive d'activite) aux maitres contractuels de l'enseignement prive. Une telle disposition conduirait a creuser davantage le fosse entre les retraites du prive et ceux du public. En effet, contrairement aux fonctionnaires titulaires dans l'enseignement public ou les heures supplementaires et indemnites ne sont pas prises en compte dans le calcul des cotisations, la retraite des non-titulaires et maitres contractuels, calculee d'apres toutes les indemnites, se verrait penaliser par cette mesure. Ne serait-il pas possible de faire en sorte que dans le cas des maitres contractuels, eventuels beneficiaires de la CPA, l'indemnite de 30 p. 100 soit incluse dans l'assiette des cotisations retraites ?
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative a l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique etend, par son article 9, le dispositif de la CPA aux maitres et documentalistes contractuels ou agrees a titre definitif des etablissements d'enseignement prives sous contrat. Un decret en Conseil d'Etat precisera les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions legislatives. Ces mesures se traduiront par l'extension des regles deja en vigueur dans la fonction publique de l'Etat. La disposition qui consiste a ne pas prendre en compte, au titre des cotisations de retraite, l'indemnite exceptionnelle de 30 p. 100 completant la remuneration correspondant au mi-temps ne saurait etre remise en question, sauf a meconnaitre le principe de parite entre fonctionnaires et maitres contractuels pose par la loi du 31 decembre 1959, puisque cette mesure est egalement applicable aux fonctionnaires.
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