Texte de la REPONSE :
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La taxe regionale sur les certificats d'immatriculation instituee par l'article 20 de la loi de finances pour 1983, codifie aux articles 1599 quindecies a 1599 novodecies du code general des impots, s'est substituee au droit de timbre qui etait percu au profit de l'Etat et a la taxe regionale additionnelle a ce droit. Cette taxe est percue, comme il est de regle, s'agissant d'un impot indirect, sans qu'il y ait eu lieu de prendre en consideration des elements tenant a la destination du vehicule ou a ses modalites d'utilisation. Il en resulte que les vehicules appartenant aux services departementaux d'incendie et de secours sont assujettis, lors de leur immatriculation, a la taxe regionale en cause comme ils l'etaient, precedemment, au droit percu au profit de l'Etat. Une exoneration de ces vehicules serait source de demandes reconventionnelles en faveur de categories de vehicules egalement dignes d'interet (ambulances, vehicules sanitaires legers, bennes a ordures menageres...) auxquelles il serait difficile de s'opposer et, par suite, de pertes de recettes consequentes pour les regions que l'Etat ne peut envisager de compenser.
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