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Texte de la QUESTION :
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M. Henri d'Attilio attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la situation des bibliothecaires adjoints, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaires (CAFB). La reforme de la fonction publique territoriale, en particulier les decrets nos 91-847 et 91-948 du 2 septembre 1991, a en effet modifie les conditions de recrutement des personnels des bibliotheques des collectivites territoriales. Jusqu'a cette date, le recrutement des bibliothecaires adjoints etait reserve aux seuls titulaires du CAFB, diplome professionnel d'Etat. Le decret de 1991 a prevu que le recrutement se deroulerait desormais par voie de concours national permettant l'inscription sur une liste d'aptitude. Les personnes ainsi inscrites pouvant etre recrutees en qualite d'assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques ou d'assistants territoriaux qualifies de conservation et suivre ensuite une formation professionnelle sous l'autorite du CNFPT. Si des dispositions transitoires ont ete prises pour permettre l'integration des bibliothecaires adjoints deja titulaires d'un poste dans une collectivite territoriale, aucune n'a ete prise pour repondre a la situation particuliere des personnes titulaires du CAFB mais non integrees dans la fonction publique, retirant ainsi toute valeur a la formation professionnelle qu'elles ont recue et qui a ete validee par un diplome et remettant en cause leur avenir professionnel. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de remedier a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le nouveau statut des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques qui met en oeuvre les mesures de revalorisation prevues par les accords du 9 fevrier 1990, dits « Durafour », et sera prochainement publie au Journal officiel, contient une disposition prevoyant qu'a titre transitoire une partie des postes d'assistant de conservation a pourvoir sera accessible par la voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du CAFB. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 33 du decret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques, tel que modifie par l'article 11 du decret no 93-986 du 4 aout 1993, prevoit que « par derogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplome de premier cycle d'etudes superieures et du CAFB pourront se presenter aux concours externes sur epreuves ouverts en 1993, 1994 et 1995 ». En tout etat de cause, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale dispose que l'acces a la fonction publique territoriale s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, si le statut particulier le prevoit, et que seuls les agents titulaires sont integres dans les cadres d'emplois. Cependant, les decrets portant statut particulier prevoient generalement l'integration dans les cadres d'emplois des agents non titulaires qui, en activite a la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 ont ete titularises sur un emploi dans les conditions fixees par les articles 126 a 131 de cette loi et par les decrets no 86-41 du 9 janvier 1986 et no 86-227 du 18 fevrier 1986. Les agents non titulaires qui n'auraient pas ete ainsi titularises ne peuvent pretendre a une integration dans un cadre d'emplois. Ce decret du 18 fevrier 1986 a ete modifie par l'article 1er du decret du 4 aout 1993 precite, pour rouvrir le delai de six mois requis pour demander la titularisation en categorie B dans les conditions legales precitees et parmi lesquelles figure, notamment, celle d'etre en fonction a la date de publication de la loi evoquee ci-dessus, soit le 27 janvier 1984.
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