Texte de la REPONSE :
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L'arrete interministeriel du 24 avril 1979 fixant la liste des escargots dont le ramassage et la cession a titre gratuit ou onereux peuvent etre interdits ou autorises prevoit les conditions dans lesquelles peuvent etre pris les arretes prefectoraux protegeant localement certaines especes d'escargots comestibles nommement designees par ce texte. Il s'agit d'un cadre general a l'interieur duquel chaque prefet, en tant que de besoin, peut decider d'un arrete adapte aux conditions biologiques et aux besoins de protection propres a son departement. C'est la raison pour laquelle, conformement a l'article R. 212-9 du code rural en application duquel il est pris, cet arrete interministeriel du 24 avril 1979 pose que ce sont les arretes prefectoraux (et non l'arrete-cadre interministeriel) qui doivent faire l'objet de publicite. Le code rural prevoit en effet que ces arretes prefectoraux sont, a la diligence du prefet : 1/ Affiches dans chacune des communes concernees ; 2/ Publies au recueil des actes administratifs ; 3/ Publies dans deux journaux regionaux ou locaux diffuses dans tout le departement. Ainsi, l'article R. 212-9 du code rural (qui est issu de la codification d'un decret en Conseil d'Etat) prend pleinement en compte le souci de publicite a accorder aux arretes reglementant le ramassage des escargots, en faisant une condition de leur application. Toute initiative visant a mieux faire connaitre ces arretes prefectoraux, qu'elle provienne des collectivites locales ou de toute autre source, ne peut qu'etre favorable a la mise en oeuvre des mesures prefectorales visant a la gestion des populations d'escargots comestibles.
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