FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18629  de  M.   Gougy Jean ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4834
Réponse publiée au JO le :  17/04/1995  page :  2071
Rubrique :  Chasse
Tête d'analyse :  Associations communales et intercommunales de chasse agreees
Analyse :  Adhesion. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Gougy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur une difficulte d'application de la loi du 10 juillet 1964 relative a l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agreees en ce qui concerne certains membres des GAEC, groupements crees posterieurement a l'entree en vigueur de la loi de 1964. En effet, la redaction des dispositions de l'article 4 de la loi prevoit l'admission de droit a une association communale de chasse des personnes dimiciliees dans la commune ou de celles qui sont proprietaires ou detentrices de droits de chasse apportes a cette association. En revanche, cette disposition aboutit a exclure du benefice de ce droit les membres du GAEC, domicilies dans une commune mais exploitant, du fait de leur appartenance a ce GAEC, des terres sur une autre commune pour lesquelles ils n'ont pas de droit de propriete. Il apparait alors que certains chasseurs, sans aucun lien avec le territoire de chasse, sont admis au titre du quota de membres exterieurs et que des membres du GAEC ne peuvent chasser sur les terres qu'ils exploitent. Il demande donc au Gouvernement quelle est sa position sur ce sujet et ce qu'il envisage de faire pour remedier a cette anomalie.
Texte de la REPONSE : L'article L. 222.19 du code rural prevoit l'admission obligatoire par l'association communale de chasse agreee « des titulaires du permis de chasser vise et valide : 1/ soit domicilies dans la commune ou y ayant une residence pour laquelle ils figurent, l'annee de leur admission, pour la quatrieme annee sans interruption, au role d'une des quatre contributions directes ; 2/ soit proprietaires ou detenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ; 3/ soit preneurs d'un bien rural lorsque le proprietaire a fait apport de son droit de chasse... ». Au regard de ces differentes categories, la situation des membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peut s'analyser ainsi : le GAEC est du point de vue juridique une personne morale ; c'est lui qui fait apport du droit de chasse a l'association et c'est lui seul qui est membre de droit de l'association. En effet, l'apport de terrains par une personne morale ne donne pas droit pour toutes les personnes physiques qui la composent a etre membres de l'association. Le GAEC doit donc designer l'unique personne physique qu'elle delegue pour participer a l'exercice de la chasse. Toutefois, les membres du GAEC, exploitant des terres dont ils ne sont pas proprietaires, peuvent etre consideres comme les preneurs d'un bien rural avec le droit personnel de chasser sur les terres qu'ils exploitent et de ce fait etre admis comme membres de droit si le bien rural en cause a ete apporte a l'association. Enfin, les membres du GAEC ont egalement la faculte d'etre accueillis par l'association communale de chasse agreee au titre des membres etrangers (6/ de l'article R. 222.63 du code rural).
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O