FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1864  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1530
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2000
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Allocations de repos maternel
Analyse :  Conge. duree. femmes medecins
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des conges maternite des femmes medecins liberaux. En effet, comme les femmes relevant du regime des travailleurs non salaries et non agricoles, celles-ci ne beneficient que de vingt-huit jours de conges maternite sur la base du SMIC, alors que leurs cotisations sociales deplafonnees sont, elles, strictement proportionnelles a leurs revenus. Ainsi, parce qu'elles ne leur permettent pas d'etre indemnisees en fonction de leur revenu reel, ces mesures interdisent aux femmes medecins liberaux, le benefice de conges maternite decents. Il lui demande donc s'il est dans ses intentions d'aligner les conges maternite de ces femmes medecins liberaux sur les dispositions du regime general.
Texte de la REPONSE : Les femmes medecins exercant a titre liberal non conventionnees beneficient a titre personnel des allocations maternite equivalentes a celles que percoivent les conjointes collaboratrices des medecins prevus a l'article L. 615-19 du code la securite sociale. Une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite est completee par une indemnite de remplacement lorsqu'elles font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou menagers qu'elles effectuent habituellement. Cette indemnite est proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci dans la limite d'un plafond forfaitaire. Ces prestations en especes sont revalorisees dans les memes conditions que le SMIC. Le principe de prestations communes a l'ensemble des groupes professionnels (artisans, industriels et commercants, professions liberales) enonce a l'article L. 615-9 dudit code et la base juridique des prestations de maternite (article L. 615-19) ne permettent pas de differencier ces prestations, par categorie professionnelle. Toute nouvelle amelioration du service de ces prestations compatible avec l'effort contributif des assures appelle une concertation avec les representants elus du regime d'assurance maladie des travailleurs independants. Par ailleurs, les femmes medecins conventionnees relevent du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes institue par les articles L. 722-1 a L. 722-9 du code de la securite sociale. En cas de maternite, les interessees percoivent une allocation de repos maternel dont le montant est egal a celle percue par les femmes medecins non conventionnees. Il a ete propose au comite de liaison des femmes medecins d'ameliorer le service des allocations de maternite dues aux assures relevant du regime des PAMC (en doublant le montant des allocations forfaitaires de repos maternel et en doublant la duree maximale de versement de l'indemnite de versement) en contrepartie d'une cotisation supplementaire evaluee a 0,1 p. 100. Ce comite n'a pas donne de suite a cette proposition qui a par contre recu un accueil favorable a la Federation nationale des infirmiers. En consequence, la reglementation relative a l'indemnisation des conges maternite est en cours de modification au sein des PAMC pour les seules infirmieres et conjointes d'infirmiers.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O