FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18650  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4858
Réponse publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6492
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Nomenclature des actes. information des unions professionnelles
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la necessite de rendre les unions professionnelles destinataires des informations qui sont fournies aux caisses d'assurance maladie et professions de sante, notamment en ce qui concerne le codage des actes. En effet, le projet de decret instituant le codage des actes vient d'etre acheve. Or celui-ci, contrairement a ce qui avait ete prevu a l'origine, n'a pas ete transmis aux unions professionnelles pour avis. Or, si l'on souhaite une etroite collaboration des medecins a la maitrise medicalisee des depenses de sante, il est indispensable que les unions professionnelles soient informees et consultees dans ces cas particuliers. Aussi il lui demande si ledit projet de decret va prevoir de rendre les unions professionnelles destinataires des informations fournies aux caisses d'assurance maladie.
Texte de la REPONSE : La transmission aux unions professionnelles de medecins des donnees codees relatives aux actes, prestations et pathologies diagnostiquees est organisee par deux dispositions legislatives. En application du 9/ de l'article L. 162-5 du code de la securite sociale, il revient aux parties a la convention nationale des medecins de fixer les modalites de la transmission des informations codees des caisses d'assurance maladie aux unions. L'article 5 de la convention nationale des medecins en vigueur confirme le principe de cette transmission. Par ailleurs, l'article 81 de la loi du 18 janvier 1994 a prevu que les medecins liberaux conventionnes etaient tenus de communiquer aux unions les informations anonymes relatives a leur activite. Le decret necessaire a l'application de cette disposition est actuellement soumis a la concertation des syndicats medicaux.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O