FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18697  de  M.   Trassy-Paillogues Alfred ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4860
Réponse publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6361
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseillers prud'homaux
Analyse :  Competences
Texte de la QUESTION : M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme que pose la possibilite pour un conseiller prud'homal, employeur ou salarie, d'exercer, au sein du meme conseil de prud'hommes, la fonction de magistrat et le role d'assistant aupres des parties dans une autre section que celle a laquelle il appartient. La possibilite de cumul de ces deux qualites au sein d'une meme juridiction est prejudiciable a une bonne administration de la justice et n'est pas satisfaisante sur le plan deontologique. Il lui demande en consequence quelles mesures sont susceptibles d'etre prises pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le probleme que pose la possibilite pour un conseiller prud'homme d'exercer au sein du meme conseil de prud'hommes la fonction de magistrat et le role d'assistant aupres des parties dans une autre section que celle a laquelle il appartient. Il demande quelles mesures sont susceptibles d'etre prises pour remedier a cette situation. Cette dualite de fonctions a ete entouree par le legislateur des garanties necessaires. En effet, l'article L. 516-3 du code du travail prevoit une serie de restrictions au cumul de cette mission avec les fonctions juridictionnelles. D'une part, les personnes habilitees a assister ou a representer les parties en matiere prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de representation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisee en chambres, devant la chambre a laquelle elles appartiennent. D'autre part, ces memes personnes ne peuvent assister ou representer les parties devant la formation de refere si elles ont ete designees par l'assemblee generale du conseil de prud'hommes pour tenir les audiences de refere. Enfin, le president et le vice-president du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou representer les parties devant les formations de ce conseil. Par ailleurs, l'article L. 518-1 du code du travail prevoit que les conseillers prud'hommes peuvent etre recuses notamment lorsqu'ils ont un interet personnel a la contestation ou s'ils ont donne un avis ecrit dans l'affaire qu'ils sont charges de juger. En outre, la distinction entre les competences des differentes sections est suffisamment marquee pour qu'un conseiller prud'homme ne puisse etre appele a juger dans sa section juridictionnelle une affaire pour laquelle il aurait exerce une mission d'assistance ou de representation dans une autre section. Compte tenu de ces garanties, la possibilite ainsi offerte aux conseillers prud'hommes ne cree pas d'ambiguite prejudiciable a l'impartialite des jugements rendus. Il n'est donc pas prevu actuellement de reformer la legislation applicable en cette matiere qui permet, a la fois, de garantir l'independance et l'objectivite des conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles et d'offrir aux justiciables la possibilite d'etre representes a titre gratuit devant les juridictions prud'homales par des personnes competentes.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O