FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18721  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  départements et territoires d'outre-mer
Ministère attributaire :  départements et territoires d'outre-mer
Question publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4845
Réponse publiée au JO le :  16/01/1995  page :  306
Rubrique :  TOM et collectivites territoriales d'outre-mer
Tête d'analyse :  Polynesie : politique economique
Analyse :  Loi no 94-99 du 5 fevrier 1994. decrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez demande a M. le ministre des departements et territoires d'outre-mer de lui preciser les perspectives de publication des textes d'application de la loi no 94-99 du 5 fevrier 1994 d'orientation pour le developpement economique, social et culturel de la Polynesie francaise.
Texte de la REPONSE : La loi du 5 fevrier 1994 d'orientation pour le developpement economique, social et culturel de la Polynesie francaise definit pour une duree de dix ans les conditions dans lesquelles la solidarite exprimee par la nation aidera le territoire de la Polynesie francaise a realiser un developpement mieux equilibre. Elle prevoit la signature de plusieurs conventions entre l'Etat et le territoire et l'intervention de textes reglementaires. Des le 2 mai 1994, le Premier ministre et le president du gouvernement du territoire ont signe le contrat de developpement prevu par l'article 8 de la loi. Ce contrat porte sur une duree de cinq ans (1994-1998) pour un montant total de 2,902 milliards de francs finance a parite par l'Etat et le territoire. Un contrat de ville, toujours en application de l'article 8 de la loi, a ete signe le 30 aout 1994 par l'Etat avec les maires de six communes de la zone urbaine de Papeete (Papeete, Pirae, Arue, Mahina, Punaauia et Paea). Dans le domaine de l'administration communale, un avant-projet de loi portant statut du personnel communal est l'objet d'une concertation avec les elus communaux et les organisations syndicales (art. 6 de la loi). Conformement a l'article 12 de la loi, l'Etat contribue en 1994 aux ressources des communes a concurrence de un quinzieme du montant de la quote-part versee en 1993 par le territoire au fonds intercommunal de perequation. Cette contribution sera en 1995 d'un dixieme de cette quote-part et pour chacune des annees 1996, 1997 et 1998 de deux quinziemes de ladite quote-part. Dans le domaine de la justice, une assistance technique a ete apportee par l'Etat aux services de la protection judiciaire de la jeunesse (art. 4 de la loi). En outre, en accord avec le territoire, il a ete procede au transfert a l'Etat de la competence penitentiaire par la loi organique du 21 juin 1994. La loi du 3 juin 1994 prevoit l'integration des personnels de l'administration penitentiaire en Polynesie francaise dans des corps des services deconcentres de l'administration penitientiaire. Les textes reglementaires d'application sont actuellement soumis a la concertation des autorites locales. En application de l'article 3 de la loi un projet de decret portant coordination des regimes metropolitains et polynesiens de securite sociale est en cours de signature. Ce texte permet l'ouverture et le maintien des droits des assures et ayants droit desdits regimes qui se deplacent sur l'autre territoire pour les risques vieillesse, maladie, maternite, invalidite, deces, accidents du travail, maladies professionnelles et prestations familiales. De meme, un projet de decret modifiant le code de la securite sociale et relatif a la situation des fonctionnaires et ouvriers d'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynesie francaise au regard des prestations de l'assurance maladie-maternite sera egalement publie dans les prochaines semaines (art. 3 et 11 de la loi). En application des articles 3 et 10, de la loi une convention relative aux actions de solidarite et de sante publique a ete signee le 25 novembre 1994 entre l'Etat et le territoire. Ainsi, en 1994, l'Etat a-t-il mis en place les credits prevus par l'article 10 de la loi. Au titre de la sante publique, outre la dotation globale de fonctionnement, l'Etat accorde une contribution supplementaire pour des contrats d'objectifs en matiere de sante publique. En complement de la convention douaniere et de cooperation economique conclue des le 21 octobre 1993, une convention entre le ministere de la defense et le territoire sera signee prochainement (dernier alinea de l'article 2 de la loi). Elle prevoit notamment l'extension du service militaire adapte, la mise a la disposition du territoire de moyens pour poursuivre des etudes et operations en matiere de recherche, ou pour promouvoir le developpement de certains secteurs d'activite. Un accord-cadre a ete signe le 20 octobre 1994 entre le territoire et le centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le developpement (CIRAD). En application des dispositions de l'article 2 de la loi et des orientations generales qui lui sont annexees, plusieurs conventions definissant les conditions d'intervention de l'Etat devraient en outre etre signees prochainement. Enfin, l'Etat apporte son appui technique par des missions de fonctionnaires pour aider le territoire dans sa demarche en vue d'une modernisation des regles fiscales par l'institution d'une taxe sur la valeur ajoutee et d'une renovation du systeme de sante et de protection sociale.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O