FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18747  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4832
Réponse publiée au JO le :  12/12/1994  page :  6163
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation, au regard de la protection sociale, d'une personne exercant, d'une part, une activite a mi-temps dans un emploi relevant du regime general et, d'autre part, un emploi egalement a mi-temps chez un notaire relevant de la caisse de retraite et de prevoyance des clercs et employes de notaires. Cette personne acquitte des cotisations a ces deux caisses mais eprouve des difficultes a se faire rembourser ses frais medicaux. Il semblerait qu'il existe une absence de coordination entre le regime general et le regime gere par la caisse de retraite et de prevoyance des clercs et employes de notaires. Il lui demande quelle est la situation exacte de ces pluriactifs en ce qui concerne leurs droits aux prestations d'assurance maladie et quelles mesures elle entend prendre afin de permettre a ces assures de pouvoir pretendre a la protection sociale a laquelle ils ont droit.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 2 du decret no 90-1215 du 20 decembre 1990, les clercs et employes de notaires ne sont affilies au regime special gere par la caisse de retraite et de prevoyance des clercs et employes de notaires (CRPCEN) qu'a la condition que leur activite dans le notariat soit exercee a titre principal. Ce meme texte precise que cette condition est remplie des lors que les interesses exercent cette activite pendant une duree hebdomadaire de travail au moins egale a la moitie de la duree legale de travail, et superieure a celle de tout autre emploi qu'ils seraient susceptibles d'occuper par ailleurs. Dans le cas d'un employe ou clerc de notaire qui occupe a duree egale une autre activite, la profession principale sera celle qui procure le revenu le plus eleve. Des lors, dans le cas d'une personne exercant simultanement une activite dans le notariat et une autre activite professionnelle, il convient de distinguer selon que l'activite dans le notariat remplit ou non les conditions rappelees ci-dessus. Si l'activite dans le notariat est l'activite principale au sens de l'article 2 du decret precite, l'interesse cotisera aux differents regimes dont relevent ses activites professionnelles. Il percevra les prestations d'assurance maladie de la CRPCEN. Dans le cas contraire, l'interesse ne pourra etre affilie a la CRPCEN et sera affilie, au titre de son activite dans le notariat, au regime general de la securite sociale.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O