FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18763  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour la démocratie française et du Centre - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4832
Réponse publiée au JO le :  02/01/1995  page :  48
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Handicapes et personnes agees
Analyse :  Accueil par des particuliers. agrement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Herve Mariton attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le mode d'attribution des agrements pour les familles d'accueil d'adultes. L'agrement, actuellement renouvelable tous les ans, est nominatif de la personne placee, ce qui multiplie les demarches administratives. Il lui demande si un agrement non nominatif, delivre pour un an la premiere fois et pour des periodes plus longues ensuite, ne serait pas de nature a ameliorer nettement cette situation.
Texte de la REPONSE : La loi no 89-475 du 10 juillet 1989, relative a l'accueil par des particuliers, a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes, ne prevoit pas que l'agrement est accorde pour l'accueil de personnes nommement designees. Elle ne dispose pas davantage que l'agrement doit ou peut avoir une duree determinee. Par ailleurs, le decret d'application no 90-504 du 22 juin 1990, en son article 4, fixe la liste des indications que doit comporter la decision d'agrement. L'identite des personnes accueillies et la duree de l'agrement ne figurent pas parmi celles-ci. Il apparait des lors que les decisions d'agrement ne peuvent valablement designer la, ou les, personnes accueillies, ni fixer une duree de validite a l'agrement. En revanche, le dispositif juridique prevu permet a l'autorite investie du pouvoir d'agrement de proceder a tout moment, pour les motifs enonces dans la loi et dans le reglement, au retrait de celui-ci ou d'en restreindre la portee, sous reserve d'indiquer dans la decision les considerations de droit et de fait qui constituent son fondement.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O