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Texte de la REPONSE :
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La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 completee par le decret no 92-880 du 26 aout 1992 concernant les modalites d'octroi des derogations temporaires de debits de boissons delivrees aux associations sportives stipule que celles-ci ne pourront plus beneficier qu'exceptionnellement une fois par ans de l'autorisation d'exploitation de debits de boissons temporaires. L'articles L. 49-1-2 issue de l'article 10-IX de la loi du 10 janvier 1991 dispose que « la vente et la distribution de boissons des groupes 2 a 5 definis a l'article L. 1er est interdite dans les stades, les salles d'education physique, les gymnases et, d'une maniere generale, dans tous les etablissements d'activites physiques et sportives ». Le troisieme alinea de ce texte prevoit que « le prefet peut, dans des conditions fixees par decret, accorder des derogations temporaires aux dispositions du 1er alinea pour des raisons liees a des evenements de caractere sportif, agricole ou touristique ». Aux termes du decret no 92-880 du 26 aout 1992, le prefet peut, par arrete, autoriser une fois par an l'ouverture de debits de boissons au profit de groupements sportifs ayant des activites regies par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, des organisateurs de manifestations a caractere agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune, des organisateurs de manifestations a caractere touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles au benefice des stations classees et des communes touristiques. Il resulte de ces textes que si l'interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisees revet un caractere general, des amenagements ont ete apportes pour permettre de maintenir une certaine animation sur l'ensemble du territoire.
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