FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18868  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  03/10/1994  page :  4843
Réponse publiée au JO le :  28/08/1995  page :  3686
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Loi no 91-32 du 10 janvier 1991. application. consequences. associations et clubs sportifs. financement
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'inquietude des associations sportives quant a l'application du decret no 92-880 du 26 aout 1992 concernant les modalites d'octroi de derogation temporaire de debits de boissons. En effet, dorenavant les associations sportives ne pourront plus beneficier d'autorisations de debits temporaires sauf exceptionnellement une fois par an. Compte tenu de l'esprit qui anime bien souvent les benevoles de ces associations sportives qui tentent de maintenir une animation en milieu rural, le fonctionnement de la buvette est indispensable. Il lui demande en consequence quelles sont les intentions du Gouvernement en matiere de derogations supplementaires pour ces associations.
Texte de la REPONSE : La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 completee par le decret no 92-880 du 26 aout 1992 concernant les modalites d'octroi des derogations temporaires de debits de boissons delivrees aux associations sportives stipule que celles-ci ne pourront plus beneficier qu'exceptionnellement une fois par ans de l'autorisation d'exploitation de debits de boissons temporaires. L'articles L. 49-1-2 issue de l'article 10-IX de la loi du 10 janvier 1991 dispose que « la vente et la distribution de boissons des groupes 2 a 5 definis a l'article L. 1er est interdite dans les stades, les salles d'education physique, les gymnases et, d'une maniere generale, dans tous les etablissements d'activites physiques et sportives ». Le troisieme alinea de ce texte prevoit que « le prefet peut, dans des conditions fixees par decret, accorder des derogations temporaires aux dispositions du 1er alinea pour des raisons liees a des evenements de caractere sportif, agricole ou touristique ». Aux termes du decret no 92-880 du 26 aout 1992, le prefet peut, par arrete, autoriser une fois par an l'ouverture de debits de boissons au profit de groupements sportifs ayant des activites regies par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, des organisateurs de manifestations a caractere agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune, des organisateurs de manifestations a caractere touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles au benefice des stations classees et des communes touristiques. Il resulte de ces textes que si l'interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisees revet un caractere general, des amenagements ont ete apportes pour permettre de maintenir une certaine animation sur l'ensemble du territoire.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O