FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18882  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/10/1994  page :  4972
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  593
Rubrique :  Nationalite
Tête d'analyse :  Acquisition
Analyse :  Jeunes nes en France de parents etrangers. procedure. handicapes mentaux
Texte de la QUESTION : M. Francois Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'absence de procedure de representation de droit commun pour les jeunes handicapes mentaux qui veulent acquerir la nationalite francaise entre seize et vingt-et-un ans. Outre le fait qu'elle ouvre pour les jeunes une periode d'incertitude qui s'ajoute a la marginalisation sociale qu'ils vivent au quotidien, la loi du 23 juillet 1993 sur la nationalite exige que le postulant en manifeste la volonte. Or, ces personnes ne sont pas en mesure de faire les demarches administratives compte tenu de leur handicap. La plupart d'entre elles conservent leur statut d'etranger avec toutes les incertitudes que cela implique. Devant cette discrimination, il lui demande s'il compte prendre des mesures pour que ces jeunes handicapes mentaux puissent acceder a la nationalite francaise en toute dignite.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-933 du 22 juillet 1993 a institue une regle speciale de cpacite en matiere de nationalite exprimee par l'article 17-3 du code civil aux termes duquel « les demandes en vue d'acquerir, de perdre la nationalite francaise ou d'etre reintegre dans cette nationalite, ainsi que les declarations de nationalite peuvent dans les conditions prevues par la loi, etre faites, sans autorisation, des l'age de seize ans ». Le mineur age de moins de seize ans doit etre represente par celui ou ceux qui exercent a son egard l'« autorite parentale ». Cette regle speciale s'applique notamment aux mineurs qui manifestent la volonte de devenir Francais en application de l'article 21-7 du code civil. Afin de remedier aux difficultes soulignees par l'honorable parlementaire et de ne pas priver de la jouissance de leurs droits les mineurs ages de seize a dix-huit ans qui sont hors d'etat de manifester leur volonte a la suite d'une alteration de leurs facultes mentales ou corporelles, un amendement du Gouvernement au projet de loi relatif a l'organisation des juridictions et a la procedure civile, penale et administrative, a ete vote en termes conformes par les deux Assemblees au cours de la session ordinaire qui vient de s'achever. L'article 34 de ce projet de loi prevoit les conditions dans lesquelles l'empechement des mineurs concernes doit etre constate et organise leur representation par celui ou ceux qui exercent a leur egard l'autorite parentale. La situation des personnes concernees pourra ainsi etre reglee des la publication de cette loi. Les personnes majeures qui sont hors d'etat de manifester leur volonte peuvent, quant a elles, etre representees dans les conditions du droit commun.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O