Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Gantier rappelle a M. le ministre du budget que les services fiscaux ont engage aupres des contribuables une importante et couteuse campagne de promotion afin de les inviter a mensualiser le paiement de leur impot non seulement pour ce qui concerne l'impot sur le revenu, mais aussi dans le domaine des taxes foncieres, taxes d'habitation, etc. Cette procedure presente assurement pour le Tresor l'avantage de rentrees regulieres et progressives tout au long de l'annee, cependant que l'avantage de la simplification est mis en avant pour inciter les contribuables a y souscrire. Certains redevables ayant accepte cette procedure en matiere de taxes foncieres, et ayant par consequent deja acquitte par prelevement automatique sur leur compte bancaire ou postal les neuf dixiemes de l'impot de l'annee precedente, ont eu la mauvaise surprise de recevoir un avertissement a payer la totalite de leur impostion due au titre de 1994. Afin d'eviter d'encourir des penalites de retard, il leur a donc fallu payer la totalite de la somme due et soit se deranger pour aller presenter leur reclamation a la tresorerie de leur domicile, soit ecrire a celle-ci et attendre le remboursement des sommes indument payees. dans les deux cas la mensualisation se traduit pour le contribuable par la necessite d'exerce un controle attentif de ses impositions, de se deranger ou d'ecrire, d'attendre un rembousement et de faire au Tresor des avances qui ne sont pas remunerees. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour eviter le renouvellement de ces errements.
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Texte de la REPONSE :
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Le probleme evoque par l'honorable parlementaire, a savoir le defaut de rattachement des prelevements mensuels a l'imposition de taxe fonciere emise, est limite a des cas fort peu nombreux. Il concerne notamment des contribuables qui ont cede un bien immobilier pour lequel ils avaient choisi la mensualisation de la taxe fonciere et en ont acquis un autre au cours de la meme annee dans la meme commune, ou pour lesquels le regime de propriete a varie. Ces modifications entrainent en effet un changement du numero communal de proprietaire sur lequel la gestion des taxes foncieres est basee ; elles rendent techniquement impossible l'annee suivante l'imputation des prelevements effectues a partir de l'identifiant de l'ancien bien immobilier sur l'imposition, emise avec un nouvel identifiant, de taxe fonciere du nouvel immeuble. Dans ce cas, effectivement, le contribuable doit, a reception de son avis de taxes foncieres, indiquer au comptable du Tresor de son nouveau domicile qu'il est mensualise et lui preciser dans quel poste comptable. Ce dernier effectue les demarches necessaires pour que le contrat de mensualisation lui soit transfere. Mais en aucun cas le contribuable ne doit a nouveau payer la totalite de la taxe fonciere et, bien entendu, dans cette situation, aucune penalite ou majoration de retard n'est mise a sa charge. Pour resumer, ce probleme est lie a la nature meme de l'identifiant retenu pour la gestion des taxes foncieres, a savoir le numero communal de proprietaire qui n'est pas invariant dans le temps. A moyen terme, l'utilisation et la generalisation du numero SPI (simplification des procedures d'imposition), permettant une identification au niveau national, devrait entrainer la reduction du nombre des anomalies evoquees par l'honorable parlementaire.
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