FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 18962  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  10/10/1994  page :  4979
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1154
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Acces des locaux
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras souhaiterait interroger M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a propos de l'accessibilite des lieux de travail aux personnes handicapees et a mobilite reduite. Depuis la loi du 13 juillet 1991, les lieux de travail sont soumis a l'obligation d'accessibilite. Mais les modalites definies dans le decret d'application rendent cette obligation proportionnelle a l'effectif des salaries. En d'autres termes, les entreprises de moins de 20 salaries n'entrent pas dans le champ d'application de ce decret. Les entreprises de 20 a 200 salaries devront prevoir une accessibilite partielle et les entreprises de 200 salaries et plus devront prevoir une accessibilite quasi totale. Or l'accessibilite est une regle de construction qui presente peu de contraintes techniques et un surcout financier mineur. Dans quelles conditions seront accueillis les salaries handicapes s'ils ne peuvent acceder a l'ensemble des locaux de l'entreprise comme leurs collegues valides ?... Peut-etre serait-il opportun qu'une reglementation permette l'application des textes legislatifs pour qu'aucun maillon de l'accessibilite ne fasse defaut et que soit facilitee l'integration scolaire, professionnelle, culturelle et sociale des personnes handicapees. Il lui demande quelles sont ses intentions a ce propos.
Texte de la REPONSE : Le ministere du travail et de la formation professionnelle est tres soucieux de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapes. C'est sur sa demande que les dispositions de la loi du 13 juillet 1991, qui ne devaient concerner que les bureaux, ont ete etendues a l'ensemble des lieux de travail. Le choix de la modulation des obligations des maitres d'ouvrage en matiere d'accessibilite des travailleurs handicapes resulte, pour l'essentiel, du souci, partage par l'ensemble des partenaires sociaux consultes sur le projet de redaction de l'article R. 235-3-18 du code du travail, d'assurer aux travailleurs handicapes des garanties reelles de securite lors de l'evacuation necessitee par un incendie. En effet, la question de l'evacuation des travailleurs handicapes occupes en etage ne peut pas etre dissociee de celle de l'accessibilite. Des lors qu'un batiment comporte plusieurs niveaux, le moyen le plus sur d'evacuation des personnes a mobilite reduite est l'ascenseur, a condition que celui-ci satisfasse aux normes dimensionnelles et de securite et qu'il soit desservi par un local d'attente assurant une protection suffisante contre les effets du feu et des fumees. Dans ces conditions, faciliter l'acces des travailleurs handicapes a tous les etages implique l'installation de tels ascenseurs. Or la mise en place de ces ascenseurs represente un cout dont, tres raisonnablement, seuls les etablissements, d'une certaine importance ont la capacite financiere. Il est a noter, par ailleurs, que, quel que soit l'effectif, les mesures destinees a la prevention des incendies et l'evacuation imposent des largeurs de degagement autorisant la circulation des fauteuils roulants et que le respect des dispositions de l'article R. 235-2-13 du code du travail permet la transformation par des travaux simples des locaux sanitaires pour les rendre accessibles aux personnes handicapees. En outre, l'article R. 232-1-8 du code du travail exige la possibilite d'acces des travailleurs handicapes, dans les lieux de travail existants, a leurs postes de travail, aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser, ainsi que l'amenagement du poste de travail et des signaux de securite. Mais ceci ne doit etre realise qu'au cas par cas, en fonction des besoins, et peut concerner parfois des batiments dont l'effectif est inferieur a 20 personnes. Le fonds de developpement pour l'insertion professionnelle des handicapes (AGEFIP) peut etre sollicite pour ces travaux. Toutes ces raisons ont conduit a n'exiger l'accessibilite que pour un seul niveau dans les batiments dont l'effectif prevu est compris entre 20 et 200 personnes, sous reserve que ce niveau comporte tous les locaux annexes necessaires (vestiaires, lavabos, sanitaires, salle a manger...), et aucune autre mesure specifique lorsque l'effectif est inferieur. Il faut remarquer que l'ensemble du dispositif reglementaire est particulierement important et novateur en matiere d'accessibilite de personnes handicapees et que les dispositions visant les nouvelles constructions n'ont pris effet que le 17 janvier 1995. Les mesures d'accessibilite pourront eventuellement etre encore etendues dans l'avenir, mais c'est a la lumiere de l'application des nouvelles dispositions que de telles propositions pourront etre faites.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O