FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1898  de  M.   Gorse Georges ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1537
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3320
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Successions
Analyse :  Declaration. paiement. delais
Texte de la QUESTION : M. Georges Gorse attire l'attention de M. le ministre du budget sur la difficulte qu'eprouvent beaucoup de familles touchees par un deuil pour etablir leur declaration de succession et regler l'impot exigible dans le delai de six mois fixe par la loi du 31 juillet 1968 (art. 5) et l'article 641 du code general des impots. Ce delai est trop court pour qu'une famille souvent en desarroi puisse le tenir dans des conditions qui ne l'expose pas a des penalites de retard. C'est le cas, notamment lorsque les heritiers doivent se separer de biens immobiliers pour regler les droits de succession souvent tres lourds, et sont contraints, dans les conditions actuelles du marche, de ceder au plus offrant avec une precipitation contraire a leurs interets. C'est pourquoi, il lui demande s'il lui parait possible de modifier ces dispositions et de porter le delai a un an a dater du deces, ou a tout le moins a neuf mois (comme ce fut le cas avant 1968). L'humanite du geste compenserait le leger manque a gagner que pourrait subir de ce fait le Tresor public.
Texte de la REPONSE : Le delai fixe par l'article 641 du code general des impots est normalement suffisant pour permettre aux successibles d'accomplir leurs obligations, avec l'aide d'un notaire. L'allongement du delai imparti pour le depot des declarations de succession pourrait meme etre dommageable aux heritiers dans l'hypothese ou la valeur de l'actif successoral diminuerait de facon notable entre la date du deces, fait generateur de l'impot, et celle de sa liquidation. Au demeurant, pour les cas tout a fait exceptionnels dans lesquels le delai legal pourrait poser un probleme, il convient de rappeler que, lorsque la declaration est deposee entre le debut du septieme mois et la fin du douzieme mois suivant le deces, il est du seulement un interet de retard de 0,75 p. 100 par mois, destine a reparer le prejudice financier subi par le Tresor. En effet, les majorations de droits destinees a sanctionner le defaut ou le retard dans la souscription d'une declaration ne sont applicables qu'a partir du premier jour du septieme mois suivant celui de l'expiration du delai de declaration, soit, en fait, le premier jour du treizieme mois apres le deces. Par ailleurs, l'interet de retard a la charge des heritiers qui ont verse, avant la presentation de la declaration de succession a l'enregistrement, des acomptes sur les droits de succession dont ils sont debiteurs, est liquide en tenant compte de la date de ces acomptes. En outre, il est admis que, lorsque la declaration de succession est enregistree tardivement, et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une premiere mise en demeure, la majoration applicable au taux de 10 p. 100 est calculee sur le montant des droits resultant de la declaration apres deduction des acomptes verses spontanement dans les douze mois suivant le deces. Enfin, sur demande des redevables, les majorations encourues sont susceptibles d'attenuation au plan gracieux, compte tenu des circonstances particulieres de chaque affaire. Ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. La modification du delai legal en cause, qui presenterait un cout budgetaire sensible, n'est donc pas envisagee.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O