Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme que souleve l'usage des services telematiques d'offres d'emplois. Il souhaite qu'une legislation a part entiere puisse desormais s'appliquer a ce nouveau support de diffusion. De nombreux modes de diffusion des offres d'emplois se sont en effet developpes depuis quelques annees en dehors de toute reglementation. Les services telematiques figurent parmi ceux qui connaissent aujourd'hui une extension rapide. La reglementation actuelle (articles L. 311-4, L. 312-11, D. 311-1 a D. 311-4 du code du travail) edicte un principe general d'interdiction de la diffusion des offres d'emplois. La seule exception consentie l'a ete au profit de la presse ecrite, sous reserve du respect de certaines conditions. Un certain nombre de diffuseurs par voie telematique souhaitent aujourd'hui qu'une extension des dispositions contenues dans l'article L. 331-4 soit envisagee pour les services qu'ils proposent. Une telle extension de la derogation devrait s'accompagner de la definition de regles de diffusion comparables a celles appliquees a la presse (absence de discrimination, transmission a l'ANPE, interdiction de l'anonymat...). Cette reserve levee, l'extension du champ derogatoire ne pose pas de difficultes juridiques majeures ; en revanche, l'adaptation des dispositions de l'article L. 312-11 se heurte a un obstacle serieux. Cet article dispose notamment que la vente de feuilles d'offres ou de demandes d'emplois est interdite. Or, l'application de cette regle aux supports telematiques (Teletel, Audiotel...) est incompatible avec le principe d'un cout de facturation proportionnel a la duree de consultation. Il convient donc de prevoir des regles specifiques a la diffusion des offres d'emplois par voie telematique. C'est l'une des taches a laquelle s'est attache le groupe de travail constitue a l'initiative du ministre de travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est constitue des personnes representant les divers acteurs institutionnels concernes par le probleme plus general des offres frauduleuses (Agence nationale pour l'emploi, mission de liaison interministerielle pour la lutte contre le travail clandestin, l'emploi non declare et les trafics de main-d'oeuvre, direction des relations du travail, direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, delegation a l'emploi, service juridique et technique d'information). Il reflechit en outre, associe a France telecom pour le support telematique, a la definition et aux possibilites de mise en oeuvre d'une labellisation des supports de diffusion des offres d'emplois. Celle-ci viserait a permettre aux demandeurs d'emplois de reperer parmi les services de diffusion ceux presentant de reelles garanties de serieux afin d'eviter tout risque d'exploitation financiere des personnes au chomage. Par ailleurs, de nouvelles dispositions qui, si elles etaient adoptees, conduiraient a une modification de la reglementation en vigueur sur la diffusion des offres d'emplois sont en cours de discussion a l'Assemblee nationale. Elles concernent a la fois le champ d'application de la reglementation tant du point de vue du type d'offre diffusee que des supports de diffusion, et la definition de principes nouveaux en matiere de responsabilite.
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