FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19013  de  M.   Roatta Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/10/1994  page :  4973
Réponse publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5559
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Titres de sejour
Analyse :  Controle. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le decret no 94-768 du 2 septembre 1994 portant modification du decret no 46-1574 du 30 juin 1946 reglementant les conditions d'entree et de sejour en France des etrangers. En effet, l'article premier de ce decret, publie au Journal officiel du 4 septembre 1994, abroge l'article 2 du decret du 30 juin 1946. Or, cet article est ainsi redige : « Les etrangers doivent etre en mesure de presenter a toute requisition des agents de l'autorite les documents sous le couvert desquels ils sont autorises a sejourner en France. » Si cette abrogation peut se comprendre dans la logique, l'esprit et la lettre du Traite de l'Union europeenne en ce qui concerne les ressortissants de nos onze partenaires de l'Union, elle est plus surprenante pour les etrangers (au sens de l'article 1er de la convention de Schengen, c'est-a-dire les non-ressortissants communautaires). Elle est meme contraire a l'esprit de cette convention, et notamment a ses articles 19 a 23 sur les conditions de circulation des etrangers : si Schengen permet le libre franchissement des frontieres interieures (article 2), elle exige une obligation de declaration a ces memes frontieres (article 22) et n'interdit pas les controles internes. Il lui demande quelles sont les raisons de cette abrogation qui limite les possibilites de controle de l'immigration clandestine sur le territoire francais.
Texte de la REPONSE : L'article 1er du decret no 94-768 du 2 septembre 1994 a abroge l'article 2 du decret du 30 juin 1946 qui disposait que « les etrangers doivent etre en mesure de presenter a toute requisition des agents de l'autorite des documents sous le couvert desquels ils sont autorises a sejourner en France ». Toutefois cette abrogation n'a pas pour finalite de ne plus proceder a ces verifications, dans un contexte ou l'immigration clandestine est un sujet de preoccupation, tel que cela est evoque par l'honorable parlementaire. Elle est simplement la consequence purement formelle de l'introduction, par l'article 5 de la loi no 93-1027 du 24 aout 1993 relative a la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France, de deux alineas nouveaux qui completent l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; le premier alinea est le suivant : « en dehors de tout controle d'identite, les personnes de nationalite etrangere doivent etre en mesure de presenter les pieces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisees a circuler ou a sejourner en France a toute requision des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilite de ceux-ci, des agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21 (1/) du code de procedure penale ». Ainsi, desormais, l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France contient la disposition prevue auparavant par un texte reglementaire et par le code de procedure penale, selon laquelle les ressortissants etrangers ont l'obligation de presenter a toute requisition le document sous couvert duquel ils sejournent sur le territoire. Il n'etait donc plus necessaire que cela figure aussi dans le decret du 30 juin 1946, le Conseil d'Etat souhaitant meme eviter qu'un decret ne reprenne exactement des dispositions figurant dans une loi.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O