FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19030  de  M.   Chevènement Jean-Pierre ( République et Liberté - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/10/1994  page :  4963
Réponse publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5892
Rubrique :  Orientation scolaire et professionnelle
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation
Analyse :  Anciens instituteurs. integration dans le corps des professeurs des ecoles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Chevenement appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation actuelle des personnels des services d'orientation ayant exerce anterieurement dans le premier degre en qualite de titulaires. Il y a vingt-cinq ans environ, repondant aux souhaits de leurs inspecteurs d'academie, des directeurs d'ecole et des instituteurs titulaires ont entrepris des etudes universitaires de plusieurs annees afin de devenir conseillers d'orientation, ce qui leur assurait une promotion sociale. Mais la situation a change par suite de la creation du corps des professeurs des ecoles, puisque les echelles indiciaires des professeurs des ecoles, celles des conseillers d'orientation et des directeurs de CIO d'ancien regime sont devenues identiques. Or les instituteurs, anciens collegues des conseillers precites - de la meme promotion d'ecole normale - ont tous, sans exception, ete integres dans le nouveau corps des professeurs des ecoles. Ceux qui sont directeurs d'ecole - ou qui l'ont ete - beneficient des complements indiciaires afferents. Leurs revenus sont donc superieurs (sans avoir eu a effectuer des etudes complementaires) a ceux de leurs camarades qui sont entres dans l'orientation scolaire. Il lui demande s'il pourrait autoriser ces personnels de l'orientation a retourner dans leur corps d'origine afin qu'ils soient traites a parite avec leurs collegues des memes promotions d'ecole normale pour l'integration dans le corps des professeurs des ecoles.
Texte de la REPONSE : L'article 27 du decret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues dispose qu'a compter du 1er septembre 1990 et pendant une periode de quatre ans, les directeurs de centre d'information et d'orientation regis par le decret no 72-310 du 21 avril 1972 peuvent etre nommes dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation regi par le nouveau statut. Ce texte ne prevoit qu'une simple possibilite et non une obligation qui serait faite a l'administration d'integrer dans le nouveau grade tous les directeurs de CIO relevant de l'ancien regime statutaire. Le ministre de l'education nationale a neanmoins l'intention de faire beneficier de la mesure la tres grande majorite des personnels concernes, et s'emploie a surmonter les difficultes de nature budgetaire qui y font encore obstacle. Par ailleurs, un fonctionnaire qui accede a un autre corps est radie de son corps d'origine, et ne peut ulterieurement y etre reintegre sur demande. Les anciens instituteurs ayant exerce les fonctions de directeur d'ecole et devenus directeur de centre d'information et d'orientation ne peuvent donc pretendre a un retour dans leur corps d'origine. En tout etat de cause, les anciens instituteurs ayant exerce les fonctions de directeur d'ecole, et qui ont ete integres dans le corps des professeurs des ecoles, n'ont pas tous accede, de ce seul fait, a la hors-classe de leur corps d'accueil. De surcroit, l'article 14 du decret no 89-122 du 24 fevrier 1989 a prevu, pendant une periode de quatre ans a compter de la rentree scolaire 1989, non pas l'integration des directeurs d'ecole dans un nouveau corps ou grade, mais seulement la nomination, dans l'emploi de directeur d'ecole regi par le nouveau texte, des directeurs d'ecole nommes anterieurement au 1er septembre 1987.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O