FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19118  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  10/10/1994  page :  4981
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5801
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Organismes collecteurs. chambres consulaires. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'incidence de l'accord national interprofessionnel du 4 juillet 1994 sur la formation. Parmi les nombreux points evoques par cet accord, il en est un qui preoccupe et inquiete particulierement les chambres de commerce et d'industrie. En effet, il est prevu que la part de la taxe d'apprentissage affectee aux centres de formation d'apprentis passe de 0,1 a 0,2 p. 100 a l'interieur d'une taxe qui reste inchangee a 0,5 p. 100. Or, en Alsace-Moselle, les entreprises ne sont assujetties qu'a cette seule fraction de la taxe qui, ainsi, doublerait la charge des entreprises dans le cas d'une application dans ces departements. Il est donc necessaire d'eviter qu'une loi qui enterinerait cet accord n'oublie les particularites du droit local en Alsace-Moselle. Par ailleurs, l'accord prevoit que la collecte de cette fraction de la taxe d'apprentissage soit effectuee par des organismes paritaires excluant ainsi les chambres de commerce et d'industrie dont c'est le role depuis toujours. La collecte de cette taxe par des organismes comme les CCI ou les chambres de metiers, qui ont le statut d'etablissements publics, assure la transparence et le respect des souhaits des entreprises. C'est ainsi que, cette annee, plus de 8 millions de francs aupres de plus de 6 000 entreprises ont ete redistribues integralement en fonction des voeux formules par les entreprises. Il serait, en consequence, dommageable a l'apprentissage, qui connait enfin un nouveau souffle, que les compagnies consulaires qui, en Alsace-Moselle, instruisent les demandes d'agrement, gerent les contrats et assurent le suivi de la formation en entreprise, se voient depouillees de la possibilite d'accompagner leurs efforts d'aides financieres aux centres de formation d'apprentis transitant par leur intermediaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur ces deux points.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la portee, dans le domaine de l'apprentissage, des dispositions de l'article 1er de l'avenant signe le 5 juillet 1994 par les partenaires sociaux modifiant l'article 10-16 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif a la formation et au perfectionnement professionnels. Cet article prevoit en effet qu'une fraction egale a 0,2 p. 100 du montant des salaires payes pendant l'annee de reference par l'entreprise, lorsque celle-ci est assujettie a la taxe d'apprentissage calculee au taux du droit commun, soit 0,5 p. 100, sera affectee au financement des centres de formation d'apprentis dependant de branches professionnelles. Cette fraction sera en outre versee aux organismes paritaires collecteurs agrees (OPCA) en fonction d'accords a intervenir au sein des branches professionnelles. Cette disposition ne tient pas compte du regime special d'imposition a la taxe d'apprentissage applicable dans les departements de l'Alsace et de la Moselle, fixe par l'article 230 B du code general des impots. En effet, quel que soit le siege du principal etablissement de l'entreprise, les etablissements situes dans les departements de l'Alsace et de la Moselle ne sont redevables d'une taxe d'apprentissage calculee sur la base d'un taux fixe a 0,10 p. 100 des salaires verses au cours de l'annee (art. 140 M de l'annexe II du code general des impots). Des lors, il apparait difficile, comme le souligne l'honorable parlementaire, d'appliquer les dispositions precitees de l'avenant du 5 juillet 1994 a de tels etablissements, compte tenu de la valeur du taux specifique de la taxe dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans ces conditions, le Gouvernement sera conduit a veiller a ce que le regime specifique en vigueur dans ces departements puisse etre preserve dans le cadre de dispositions legislatives ou reglementaires qui pourraient etre prises dans le prolongement de l'avenant modificatif signe le 5 juillet dernier. La liberte d'affectation du produit de la taxe par les etablissements, actuellement prevue par les textes legislatifs, sera notamment preservee.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O