FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1918  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1551
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2355
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Finances
Analyse :  Garanties d'emprunts
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, si les etablissements publics locaux et les groupements de collectivites (syndicats intercommunaux, districts...) disposent de la faculte de cautionner ou garantir des emprunts au profit de personnes morales de droit prive ou de droit public et, dans l'affirmative, de bien vouloir lui indiquer le fondement textuel ou jurisprudentiel de cette possibilite.
Texte de la REPONSE : Les articles 6 et 49 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 ont ouvert la faculte aux communes et aux departements d'accorder leur garantie a des emprunts et precise les regles prudentielles qui s'imposent aux collectivtes locales lorsque le beneficiaire de la garantie est une personne privee. L'article 16 de la loi du 2 mars 1982 precise que les dispositions du titre premier dans lequel figure l'article 6 sont applicables aux etablissements publics communaux et intercommunaux. Par consequent, les syndicats intercommunaux et l'ensemble des etablissements publics intercommunaux peuvent garantir les emprunts contractes par une personne privee, cette faculte ne pouvant toutefois s'exercer que dans la limite de leurs competences. De la meme maniere, l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 precise que les dispositions relatives aux garanties d'emprunt accordees par les departements sont applicables aux etablissements publics departementaux, aux etablissements publics interdepartementaux, aux etablissements publics communs aux communes et aux departements, ainsi qu'aux etablissements publics communs a des collectivites locales ou groupements de ces collectivites et a des etablissements publics. S'agissant des garanties d'emprunt accordees par une collectivite locale ou ses groupements a une personne morale de droit public (collectivite locale ou etablissement public...), il s'agit la d'une pratique frequente et relativement ancienne qui a fait l'objet de la circulaire no 71-121 du 26 fevrier 1971. Aujourd'hui, lorsque le beneficiaire est une personne publique, il peut beneficier de la garantie de la collectivite locale ou de ses groupements, cette garantie n'etant toutefois pas soumise au respect des dispositions du decret no 88-366 du 18 avril 1988 qui definit notamment les conditions d'application des ratios prudentiels aux garanties des emprunts contractes par des personnes privees. L'operation garantie par la collectivite locale ou par ses groupements doit toutefois presenter un caractere d'interet local manifeste.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O