Texte de la QUESTION :
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M. Jean Rosselot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les mesures incitatives d'emploi des jeunes qui ont ete prises par le Gouvernement a compter du 1er juillet 1993 et qui ont fait l'objet d'une large diffusion par le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour favoriser le developpement de l'apprentissage, il a ete institue un credit impot specifique pour tout contrat conclu en 1993 a condition que ce dernier ait une duree minimum de deux mois (loi no 93-953 du 27 juillet 1993, articles 3 et 4). A l'origine, si on ne se rapporte a la notice du ministere du travail, le credit impot n'est pas subordonne a l'appartenance d'un regime fiscal defini, Tres souvent, les avantages fiscaux sont reserves a titre incitatif aux entreprises soumises a un regime reel d'imposition. L'application du nouveau dispositif est large, puisque la notice indique que le credit impot est acquis, meme pour les entreprises au forfait. Tout destinataire de cette notice en conclut qu'il peut evidemment beneficier de cet avantage fiscal, quel que soit son regime d'imposition. Bon nombre d'entreprises (tous regimes fiscaux confondus) ont conclu un contrat d'apprentissage en 1993. Or si on analyse le contenu du texte de la loi precitee, declaree d'urgence au moment de son adoption par le Parlement, ce credit impot apprentissage n'est institue qu'en faveur des entreprises soumises au regime fiscal du forfait. La notice emanant du ministere du travail laisse penser que la loi donne naissance a un credit impot specifique apprentissage, quel que soit le regime fiscal d'appartenance, y compris les entreprises au forfait. Cette precision, enoncee au verso de la notice (« meme pour les entreprises au forfait ») rappelle qu'en temps ordinaire, les avantages fiscaux sont reserves aux entreprises imposees au reel, et que dans le cas d'espece, ce regime de faveur leur est applicable. Les entreprises placees sous un regime reel d'imposition, pour avoir droit a un credit impot, auraient du faire le choix d'une option irrevocable lors de la declaration de resultat, conformement a la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992, article 17, dans le cadre du credit impot formation. Cette notice n'indiquait pas que les entreprises soumises au reel devaient se placer dans un regime optionnel bien defini. Lors du depot de leur declaration d'ensemble des revenus (2042 N), bon nombre de contribuables ont porte le montant de leur credit impot apprentissage dans la case NM reservee a cet effet, dans laquelle il est indique entre parenthese « entreprise forfaitaire BIC » C'est a bon droit que les contribuables au reel peuvent etre redresses par l'administration fiscale puisque le benefice de cet avantage est lie a l'appartenance au regime du forfait. Au-dela du droit en vigueur, il serait juste pour ces contribuables induits en erreur par des mesures incitatives insuffisamment claires, que la doctrine administrative les autorise, s'ils y ont interet, a se placer sous le regime optionnel du credit impot formation au-dela du delai prevu par les textes instituant ce regime, c'est-a-dire au-dela de la date depot de la declaration de resultats. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce probleme et la reponse qu'il entend apporter aux entreprises qui ont repondu, courant 1993, aux incitations du Gouvernement.
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