FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19228  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5099
Réponse publiée au JO le :  09/01/1995  page :  179
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Immeubles
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Francois Sauvadet attire l'attention de M. le ministre du budget sur la necessite d'etendre le plus rapidement possible le champ d'exoneration des plus-values immobilieres. En effet, pour ameliorer la mobilite du marche immobilier, il pourrait etre interessant de reduire la duree de detention au-dela de laquelle le contribuable est totalement exonere, plutot que de fixer un seuil annuel, necessairement subjectif, en dessous duquel les plus-values ne seraient pas imposables. Le taux d'abattement annuel pourrait etre releve en consequence. De meme, pour relancer l'immobilier locatif, pourraient etre ajoutees aux exonerations existantes les cessions d'immeubles loues a des personnes a faibles revenus, une telle mesure ayant une finalite sociale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur les differentes suggestions mentionnees.
Texte de la REPONSE : D'une maniere generale, le regime fiscal actuel des plus-values immobilieres realisees par les particuliers est modere : il comporte deja de nombreuses exonerations et lorsque l'operation est imposable, l'assiette de l'impot est reduite par la prise en compte de l'erosion monetaire, de la duree de detention et, le cas echeant, par des abattements specifiques. Il n'apparait pas necessaire, dans ces conditions, de prevoir de nouveaux allegements. Au demeurant, le Parlement a adopte recemment, sur proposition du Gouvernement, des mesures fiscales en faveur du secteur de l'immobilier - y compris locatif - qui rendent plus attractifs les placements de cette nature. C'est ainsi que l'article 92 B quinquies du code general des impots, issu des articles 8 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 decembre 1993) et 73 de la loi du 8 aout 1994 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier prevoit, sous certaines conditions, l'exoneration des plus-values de cession de titres d'OPCVM monetaires ou obligataires de capitalisation realisees du 1er octobre 1993 au 31 decembre 1994 lorsque le produit de la vente est reinvesti dans un delai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble d'habitation, notamment en vue d'un investissement locatif. Par ailleurs, les articles 793 ter et 1055 bis du code deja cite issus de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) exonerant partiellement, et sous certaines conditions, des droits de mutation a titre gratuit ou a titre onereux la premiere transmission d'immeubles mentionnes au 4e du 2 de l'article 793 du meme code et acquis neufs ou en etat futur d'achevement entre le 1er juin 1993 et le 31 decembre 1994. En outre, l'article 27 de cette meme loi et l'article 80 de la loi de finances pour 1994 portent l'abattement sur les plus-values immobilieres prevu par l'article 150 M du code general des impots de 3,33 p. 100 a 5 p. 100 par annee de detention au-dela de la deuxieme et exonerent ainsi les plus-values realisees a compter du 26 juin 1993 au bout de 22 ans au lieu de 32 ans precedemment. Enfin, les articles 23 et 25 de la loi de finances rectificative pour 1993 autorisent respectivement l'imputation, dans certaines conditions, des deficits fonciers sur le revenu global - dans une limite annuelle de 50 000 francs que le projet de loi de finances pour 1995 prevoit de porter a 70 000 francs - et l'augmentation du taux de la deduction forfaitaire des revenus fonciers des immeubles urbains de 8 a 10 p. 100. Toutes ces mesures vont dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O