Texte de la REPONSE :
|
La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code general des impots dispose, a l'article L. 234-7 du code des communes, que chaque commune percoit une dotation forfaitaire egale a la somme des attributions recues l'annee precedente au titre de la dotation de base, de la dotation de perequation, de la dotation de compensation, de la majoration voirie, de la garantie de progression minimale et de la dotation villes-centres ou des dotations touristiques. La dotation forfaitaire 1994 permet donc de consolider, en francs courants, au niveau atteint en 1993, l'ensemble des dotations percues par les communes. A l'exception du critere d'expansion demographique constate par un recensement complementaire, il n'est, par consequent, plus tenu compte pour le calcul de la dotation forfaitaire des variations physiques (voirie, logements sociaux, eleves) ou financieres propres a chaque collectivite. En revanche, le recensement annuel des donnees relatives a la longueur de voirie classee dans le domaine public communal, au nombre d'eleves scolarises sur le territoire de la commune et aux logements sociaux, ainsi que celui des elements de nature fiscale et financiere, determinent l'eligibilite et les attributions individuelles des communes au titre des dotations de solidarite urbaine et de solidarite rurale. Les elements physiques et financiers pris en compte dans le calcul de ces dotations s'apprecient au 1er janvier de l'annee precedant celle au titre de laquelle est faite la repartition, a l'exception de la population, calculee dans les conditions prevues a l'article L. 234-2 du code des communes et du nombre d'eleves constate lors de la rentree scolaire de l'avant-derniere annee. Le classement dans le domaine public communal des chemins ruraux ou de service appartenant au domaine prive de la commune opere au cours de l'annee 1993 sera, de ce fait, pris en compte pour l'attribution de la dotation de solidarite rurale au titre de l'exercice 1995 et non pour 1994. Compte tenu des elements mentionnes, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la legislation sur ce point.
|