FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19274  de  M.   Arata Daniel ( Rassemblement pour la République - Aude ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5115
Réponse publiée au JO le :  02/01/1995  page :  99
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  DSR
Analyse :  Prise en compte de la longueur de la voirie communale. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Arata attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la dotation globale de fonctionnement et plus particulierement, sur la prise en compte du recensement de la longueur de voirie classee dans le domaine public communal. La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement instaure une dotation forfaitaire qui regroupe la plupart des anciennes dotations mais ne tient plus compte dans son calcul des variations telles que l'augmentation de la longueur de voirie. Il est prevu que le recensement de la longueur de voirie ouvre droit dans certains cas a l'attribution de la dotation de solidarite rurale. Le calcul de ces dotations s'apprecie au 1er janvier de l'annee precedant celle du titre de laquelle est faite la repartition. Or, l'aide versee dans le cadre de la dotation de solidarite rurale ne compense pas la perte des moyens alloues sur l'exercice 1994. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures transitoires pour les communes qui n'ont pas fait classer leur voirie communale ou qui l'ont fait en 1993.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code general des impots dispose, a l'article L. 234-7 du code des communes, que chaque commune percoit une dotation forfaitaire egale a la somme des attributions recues l'annee precedente au titre de la dotation de base, de la dotation de perequation, de la dotation de compensation, de la majoration voirie, de la garantie de progression minimale et de la dotation villes-centres ou des dotations touristiques. La dotation forfaitaire 1994 permet donc de consolider, en francs courants, au niveau atteint en 1993, l'ensemble des dotations percues par les communes. A l'exception du critere d'expansion demographique constate par un recensement complementaire, il n'est, par consequent, plus tenu compte pour le calcul de la dotation forfaitaire des variations physiques (voirie, logements sociaux, eleves) ou financieres propres a chaque collectivite. En revanche, le recensement annuel des donnees relatives a la longueur de voirie classee dans le domaine public communal, au nombre d'eleves scolarises sur le territoire de la commune et aux logements sociaux, ainsi que celui des elements de nature fiscale et financiere, determinent l'eligibilite et les attributions individuelles des communes au titre des dotations de solidarite urbaine et de solidarite rurale. Les elements physiques et financiers pris en compte dans le calcul de ces dotations s'apprecient au 1er janvier de l'annee precedant celle au titre de laquelle est faite la repartition, a l'exception de la population, calculee dans les conditions prevues a l'article L. 234-2 du code des communes et du nombre d'eleves constate lors de la rentree scolaire de l'avant-derniere annee. Le classement dans le domaine public communal des chemins ruraux ou de service appartenant au domaine prive de la commune opere au cours de l'annee 1993 sera, de ce fait, pris en compte pour l'attribution de la dotation de solidarite rurale au titre de l'exercice 1995 et non pour 1994. Compte tenu des elements mentionnes, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la legislation sur ce point.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O