FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19349  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5117
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5434
Date de signalisat° :  07/10/1996
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes d'exercice liberal
Analyse :  Detention de parts par les non professionnels. plafond. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Philibert expose a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi no 90-1258 du 31 decembre 1990 (relative a l'exercice sous forme de societes des professions liberales soumises a un statut legislatif ou reglementaire ou dont le titre est protege) impose une limite a la detention par des non professionnels de capitaux de societes d'exercice liberal puisque le plafond est fixe au quart au plus du capital des societes constituees sous la forme de SELARL ou de SELAFA (art. 6, alinea 1). Le plafond peut etre plus eleve pour les SELCA, si les statuts l'admettent, la quotite du capital social pouvant etre detenue par des non professionnels pouvant etre superieure au quart tout en demeurant inferieure a la moitie dudit capital (art. 6, alinea 2). Cette faculte est toutefois exclue pour les professions judiciaires et juridiques. Tous les decrets d'application publies a ce jour, a l'exception des decrets no 92-740 concernant la profession de chirurgien-dentiste et no 92-209 relatif aux pharmaciens d'officine ont admis la possibilite d'apports de capitaux par des non professionnels dans la limite du quart, la qualite des apporteurs etant variable selon les professions. Il lui demande de prendre en consideration les raisons de l'exclusion de ces deux professions etant donne que le decret recemment publie pour les medecins admet la possibilite offerte par l'article 6, alinea 1 precite (art. 12, alinea 1 du decret no 94-680 du 3 aout 1994) et de lui indiquer si un correctif du dispositif actuel est envisage.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite que les dispositions relatives aux apports de capitaux effectues par des non-professionnels au sein des societes d'exercice liberal creees par des medecins figurant a l'article 12 alinea 1 du decret no 94-680 du 3 aout 1994, soient etendues aux memes societes formees par des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes. Les projets de textes actuellement a l'etude avec la profession de chirurgien-dentiste et notamment son Ordre national ne portent pas actuellement sur ce domaine. Par ailleurs, le ministre du travail et des affaires sociales n'a pas ete saisi directement, a ce jour, d'une demande emanant des organisations professionnelles representatives. Pour leur part, les societes d'exercice liberal de pharmaciens d'officine ont pour objet social l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine dont l'acces est strictement reglemente notamment par les articles L. 514 et L. 575 du code de la sante publique et en vertu desquels seule une personne munie d'un diplome de pharmacien peut devenir titulaire d'officine. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisage de modifier la reglementation actuellement en vigueur pour permettre, au sein des societes d'exercice liberal de pharmaciens d'officine, l'apport de capitaux par des non-professionnels.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O