FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19352  de  M.   Blondeau Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5109
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  579
Rubrique :  Eau
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loi no 92-3 du 3 janvier 1992. application
Texte de la QUESTION : M. Michel Blondeau demande a M. le ministre de l'environnement d'ameliorer les dispositions reglementaires de la loi sur l'eau. La loi no 92-3 du 3 janvier 1992, dite loi sur l'eau, et ses decrets d'application no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993, relatifs aux procedures d'autorisation et de declaration prevues a l'article 10 de la loi, sont au coeur des preoccupations aussi bien des agriculteurs, des pisciculteurs et des proprietaires ruraux que de toutes les personnes publiques et privees, collectivites et etablissements publics appeles a mettre en oeuvre cette reglementation. Le departement de l'Indre, en raison de sa configuration naturelle (zones traditionnelles d'etangs et zones hydromorphes drainees ou a drainer), est particulierement affecte par l'application de certains points de ces textes. S'agissant du probleme des seuils declenchant la procedure de declaration ou d'autorisation de creer des plans d'eau ou de realiser certains amenagements hydrauliques, il conviendrait de les modifier en les augmentant sur l'ensemble du territoire national et de permettre aux representants de l'Etat, dans chaque departement, de les moduler a la baisse en fonction des particularites locales. Les seuils actuels sont unanimement consideres comme trop bas, vu la lourdeur de la procedure qu'ils entrainent et les couts financiers qui en resultent. En effet, la duree minimum d'une procedure d'autorisation est en moyenne superieure a 7 mois, et le petitionnaire doit supporter les depenses de realisation du document d'incidence, les frais d'insertion dans la presse, et, prochainement, les vacations du commissaire enqueteur. Si une telle charge peut etre justifiee par un projet de grande ampleur, elle devient insupportable pour des realisations mineures. C'est pourquoi Michel Blondeau demande que soit mise au point une procedure simplifiee, plus rapide, et dont le dossier de presentation soit realisable par le porteur de projet lui-meme, des lors que l'operation envisagee est inferieure a un seuil a definir. De ce point de vue, une procedure de type « permis de construire » paraitrait beaucoup plus opportune. Une autre difficulte merite d'etre relevee, celle liee a la comprehension de l'article 10 du decret no 93-742. La reglementation ainsi posee ne permet pas, a la simple lecture, de dire si elle s'applique aux ouvrages nouveaux, sans tenir compte de l'existant pour l'application des seuils declenchant les procedures, ou si les ouvrages preexistants doivent etre cumules. Quelle procedure doit respecter, par exemple, le proprietaire d'un etang de 3 hectares qui aurait le projet d'agrandir ce plan d'eau de 5 ares ou d'en creer un nouveau d'une superficie de 5 ares ? Doit-il ou non satisfaire a la procedure d'autorisation, dont la lourdeur et la complexite sont denoncees par tous ? De plus, une ambiguite subsiste quant a la definition de notion de « meme milieu aquatique ». Il conviendrait que des precisions soient apportees pour fixer de facon rationnelle les limites geographiques de l'idee meme de milieu aquatique. Enfin, la nomenclature 262 du decret no 93-743 du 29 mars 1993 concernant les vidanges de retenues d'eau s'applique-t-elle aux vidanges annuelles d'eaux closes pour la seule pratique de la peche ? Faute de ces modifications et de ces adaptations, la porte se trouve largement ouverte sur un contentieux, inutile et sclerosant, qui denaturera l'esprit d'une loi utile, mais actuellement inapplicable. En outre, ces amenagements vont dans le sens d'une simplification administrative, souhaitee par le Gouvernement lui-meme et par l'ensemble de nos concitoyens. Il lui demande quelles mesures il entend prendre, en liaison avec M. le ministre de l'agriculture, pour que ces textes, juridiquement fondes mais techniquement inapplicables, soient adaptes au plus vite.
Texte de la REPONSE : La question de l'honorable parlementaire peut etre decomposee en quatre points : un premier relatif a la procedure, un deuxieme relatif aux plans d'eau, un troisieme relatif a la notion de milieu aquatique et un dernier relatif aux vidanges d'eaux closes. Sur la proposition de modulation au niveau local des seuils de declaration et d'autorisation de l'ensemble des operations mentionnees a la nomenclature, une telle disposition violerait l'esprit de la loi du 3 janvier 1992 en ce sens qu'elle a prevu, comme c'est le cas en matiere d'installations classees, une nomenclature instauree au niveau national de facon a assurer vis-a-vis des usagers la necessaire transparence conforme au principe de l'egalite devant la loi. En ce qui concerne l'agrandissement des plans d'eau, si la nomenclature et la procedure prevues par les decrets du 29 mars 1993 s'appliquent a l'evidence aux plans d'eau crees a compter de cette date, en revanche, a la rubrique 2.7.0 mentionnant la creation de plans d'eau, tous les etangs preexistant a la parution de ces decrets ne sont pas sousmis aux dispositions de ces decrets. Toutefois, s'agissant de l'agrandissement de tels plans d'eau, cette operation sera soumise a declaration ou a autorisation si la superficie supplementaire creee franchit les seuils fixes. Ainsi, l'agrandissement d'un plan d'eau ancien de 3 hectares sera soumis a autorisation si la superficie totale du plan d'eau agrandi depasse 6 hectares. En ce qui concerne la notion de milieu aquatique, la loi sur l'eau pose le principe de l'approche globale de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ce principe est lie a l'unite de la ressource et a la continuite du milieu. Dans le cadre de l'application de l'article 10 de la loi, ce principe a ete traduit sur le plan reglementaire par les dispositions de l'article 10 du decret no 93-742 du 29 mars 1993 qui conduisent a retenir la notion d'unite hydrographique coherente. En ce qui concerne les vidanges de plans d'eau, la rubrique 2.6.2 de la nomenclature mentionne la vidange de plan d'eau soumise a autorisation par l'article L. 232-9 du code rural. Elle vise tous les plans d'eau, qu'ils soient ou non en communication avec une riviere. Les risques de pollution du cours d'eau dans lequel se deversent les eaux de vidange sont en effet importants, y compris pour les vidanges d'eaux closes. Toutefois, s'agissant des plans d'eau existant au 29 mars 1993, des instructions ont ete donnees aux prefets pour assimiler la vidange de ces plans d'eau a une activite legalement exercee au sens de l'article 41 du decret no 93-742 du 29 mars 1993. En consequence les conditions de la vidange peuvent etre fixees par un arrete complementaire pris apres avis du conseil departemental d'hygiene mais sans enquete publique, et valable jusqu'a trente ans pour les retenues dont la hauteur du barrage est inferieure a 10 metres et dont le volume est inferieur a 5 millions de metres cubes.
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