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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-22 du code de la consommation exclut de son champ d'application le demarchage en vue de fournir des biens ou des services ayant un rapport direct avec l'activite professionnelle. Cette formulation, introduite par la loi du 31 decembre 1989, elargit l'applicabilite du code de la consommation puisqu'un contrat signe pour les besoins d'une activite professionnelle mais n'ayant qu'un rapport lointain avec cette profession est soumis a la loi, contrairement a l'ancienne redaction qui excluait un tel contrat. En effet, la loi protege maintenant les professionnels demarches, des lors que les operations proposees ne sont pas leur specialite habituelle et qu'ils n'ont aucune experience particuliere en la matiere. Ces professionnels sont des profanes a l'egard des produits proposes et sont donc assimilables a des consommateurs. Il demeure que le delai de reflexion est une exception du droit des contrats et que l'on ne peut envisager son extension a d'autres situations, sous peine de multiplier les contrats aleatoires difficilement compatibles avec la vie des affaires.
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