FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19414  de  M.   Paix Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  rapatriés
Ministère attributaire :  rapatriés
Question publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5119
Réponse publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5562
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des rapatries
Analyse :  Surendettement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Paix attire l'attention de M. le ministre delegue aux relations avec le Senat, charge des rapatries, sur le nouveau dispositif des CODAIR (commissions departementales d'aides aux rapatries reinstalles) qui a ete mis en place pour aider au desendettement les rapatries installes dans une profession non salariee. La circulaire du 28 mars 1994 precise en son point A, Beneficiaires, 3, qu'elle s'applique y compris aux personnes « qui n'ont pas beneficie pleinement des procedures en faveur des rapatries ou des entreprises en difficulte (notamment remise des prets, consolidation des dettes, aides aux particuliers surendettes, aides aux entreprises industrielles ou agricoles en difficulte) soit parce qu'ils ne remplissent pas tous les criteres d'eligibilite, soit parce que leur endettement est trop eleve pour leur capacite de remboursement. » Par ailleurs, l'article 22 de la loi no 94-144 du 31 decembre 1993 dispose d'une suspension des poursuites au benefice de l'ensemble des personnes quu ont depose des dossiers a la prefecture en application de l'article 7 de la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives a la reinstallation des rapatries et de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries ainsi qu'au benefice des personnes pour lesquelles a ete faite une demande de remise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et de l'article 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987. Tel est le cas des Francais rapatries mineurs lors du rapatriement qui ont depose un dossier de remise de pret et qui sont, par consequent, beneficiaires de l'article 22. Il lui demande donc de preciser si rentrent bien parmi les beneficiaires prevus au point 1,3 de la circulaire du 28 mars 1994 les Francais rapatries mineurs lors du rapatriement qui sont beneficiaires de l'article 22 de suspension des poursuites de la loi no 93-144 du 31 decembre 1993 et s'il entend preciser cet aspect dans la circulaire qu'il prevoit d'adresser aux prefets et aux tresoriers-payeurs generaux.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande des precisions quant au champ d'application des differentes dispositions recemment adoptees a l'egard des rapatries reinstalles, en particulier pour ce qui concerne les enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents. Dans un premier temps, il s'est agi de proteger les rapatries reinstalles, ce qui a conduit a la reconduction, jusqu'au 31 decembre 1995, du dispositif existant en matiere de suspension des poursuites dont ils etaient beneficiaires jusqu'au 31 decembre 1993 seulement. Il a par ailleurs ete ameliore, puisqu'il a elargi cette mesure de protection aux personnes pour lesquelles une demande de remise n'avait pas encore fait l'objet d'une decision definitive au 31 octobre 1993. Tel a ete le double objet de l'article 22 de la loi no 93-144 du 31 decembre 1993. Le champ de ce dispositif, proroge depuis 1989, est necessairement large, puisqu'il vise l'ensemble des personnes, qu'il s'agisse de rapatries ou d'enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents, qui ont depose un dossier en prefecture en vue de beneficier d'une mesure de remise ou d'un pret de consolidation, au titre de differentes legislations anterieures relatives aux rapatries. Dans un second temps, apres avoir cerne de la maniere la plus precise possible la population des rapatries reinstalles en difficulte qu'il convenait d'aider parce qu'ils n'avaient pas beneficie pleinement des dispositifs anterieurs, une nouvelle procedure a ete mise en place. C'est l'objet du decret no 94-245 et de la circulaire du 28 mars 1994. Ces textes ont fixe des criteres d'admission au nouveau dispositif precis et distincts de ceux prevus par l'article 22 precedemment evoque. Les beneficiaires doivent presenter les caracteristiques suivantes : 1/ Ils appartiennent a la liste des beneficiaires de la mesure de remise des prets instituee par l'article 44 de la loi de finances rectificative no 86-1318 du 30 decembre 1986 et l'article 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 et de la mesure de consolidation des dettes prevue par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, il convient de souligner que l'article 44 susvise designe explicitement, en son paragraphe 1, les enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents ; 2/ Ils rencontrent de graves difficultes economiques et financieres les rendant insolvables et incapables de faire face a leur passif ; 3/ Ils n'ont pas beneficie pleinement des procedures en faveur des rapatries ou des entreprises en difficulte (notamment remise de prets, consolidation, aides aux entreprises industrielles ou agricoles en difficulte). Il apparait que le champ d'application de l'article 22 de la loi du 31 decembre 1993 est plus vaste que celui du decret et de la circulaire du 28 mars 1994. Ainsi, l'admission par l'autorite judiciaire au benefice de l'article 22 de la loi du 31 decembre 1993 ne prejuge en rien de la decision de l'instance administrative que constitue la commission departementale d'aide aux rapatries reinstalles (CODAIR), en ce qui concerne la recevabilite d'un dossier. En sens inverse, le depot d'un dossier aupres de la CODAIR n'emporte pas necessairement le benefice de la suspension des poursuites, cette commission n'etant pas visee par l'article 22 precite. Il importe cependant de souligner que les dossiers des enfants de rapatries, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation de leurs parents, qui rencontrent des difficultes et n'ont pas beneficie pleinement des dispositifs anterieurs sont eligibles aux mesures mises en place par le decret et la circulaire du 28 mars 1994.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O