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Texte de la QUESTION :
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M. Rene Carpentier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la contribution sociale generalisee reclamee aux travailleurs francais travaillant en Belgique et residant en France. La CSG a ete instauree, dans notre pays, en 1991. Consideree dans la loi du 29 decembre 1993 comme un impot nouveau, elle touche l'ensemble des revenus des personnes physiques domiciliees fiscalement en France. Les frontaliers francais travaillant en Belgique et residant dans leur pays sont vises par la CSG. Or, depuis avril dernier, la Belgique a instaure, elle aussi, une cotisation speciale de securite sociale. Celle-ci est percue pour tout travailleur assujetti a la securite sociale belge, y compris les travailleurs frontaliers francais qui subissent deja une double imposition fiscale et qui paient maintenant deux fois la CSG. En consequence, il lui demande : 1/ Que toutes les procedures de recouvrement entamees par les URSSAF soient immediatement suspendues tant qu'une solution convenable n'est pas trouvee pour les travailleurs concernes ; 2/ Que les autorites belges et francaises se reunissent et prennent les dispositions necessaires pour mettre fin aux discriminations inacceptables dont font l'objet les travailleurs frontaliers.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 13 du reglement (CEE) no 1408/71, relatif a l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Communaute europeenne, les personnes qui exercent une activite professionnelle salariee ou non salariee sur le territoire d'un Etat membre sont soumises a la seule legislation de cet Etat, meme si elles resident sur le territoire d'un autre Etat membre. Ainsi, un travailleur frontalier francais qui reside en France et exerce son activite en Belgique est-il soumis a la seule legislation belge de securite sociale, ce principe de determination et d'unicite de la legislation applicable valant tant pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations que pour la determination de la base des cotisations, leur calcul et leur recouvrement. Toutefois, instituee par la loi de finances pour 1991 (art. 127 a 135 de la loi no 90-1168 du 29 decembre 1990), la contribution sociale generalisee (CSG) a ete concue non comme une cotisation de securite sociale, mais comme une imposition de toute nature. Le caractere fiscal de la CSG - confirme par le Conseil constitutionnel dans sa decision no 90-285 DC du 28 decembre 1990 - rend compatible l'assujettissement a cette contribution de l'ensemble des personnes fiscalement domiciliees en France et les principes de determination de la legislation de securite sociale applicables tels qu'ils sont fixes par le reglement (CEE) no 1408/71, que ces personnes beneficient ou non des prestations de securite sociale francaise. A cet egard, il est fait observer que le produit de la CSG finance en partie la branche prestations familiales et le fonds de solidarite vieillesse, et l'attribution des prestations correspondantes n'est pas liee a une condition d'activite ou de soumission a la legislation francaise de securite sociale. Les travailleurs frontaliers residant en France peuvent, par consequent, pretendre a ces prestations s'ils en remplissent par ailleurs les conditions d'octroi. En ce qui concerne la nouvelle contribution instauree en Belgique, il n'appartient pas au gouvernement francais de juger de sa qualification sociale ou fiscale. S'agissant enfin de l'application de la convention fiscale franco-belge et des cas de double imposition fiscale de certains travailleurs frontaliers, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est seul competent pour repondre a la question posee par l'honorable parlementaire.
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