FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19458  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  17/10/1994  page :  5119
Réponse publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6356
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Logement social
Analyse :  Conditions d'attribution. plafond de ressources. depassement. consequences. OPHLM et OPAC
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de M. le ministre du logement sur les difficultes rencontrees par les organismes d'HLM a la suite des dispositions de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation. Ces organismes publics d'HLM et les OPAC ne peuvent accueillir que des locataires dont les ressources ne peuvent depasser un plafond prescrit par l'article R. 441-1 du meme code. Une penalite financiere sanctionnerait les bailleurs qui ne respecteraient pas cette reglementation. L'union regionale des offices d'HLM du Nord - Pas-de-Calais rappelle la part active prise par les organismes concernes dans la mise en oeuvre de la loi d'orientation sur la ville et les difficultes qu'ils rencontrent pour obtenir des financements de logements sociaux. Elle demande donc que des assouplissements soient apporte la possibilite de prescription de penalites exceptionnelles. Il lui demande s'il prevoit d'ouvrir un debat avec les offices d'HLM et les OPAC afin de connaitre la situation reelle du logement social.
Texte de la REPONSE : La premiere section du titre III du code de la construction et de l'habitation definit les conditions d'octroi des subventions ou prets pour la construction ou l'acquisition et l'amelioration de logements locatifs aides. En particulier, l'article R. 331-12 stipule que « les subventions ou prets prevus a l'article R. 331-1 sont attribues pour des logements destines a etre occupes par des personnes dont l'ensemble des ressources, a la date d'entree dans les lieux, est au plus egal a un montant determine par arrete conjoint des ministres charges de la construction et de l'habitation et des finances ». L'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation prevoit par ailleurs que « lorsque le beneficiaire des subventions et prets prevus a l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions definies par la presente section, le ministre charge de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnite fixee par arrete conjoint des ministres charges de la construction et de l'habitation et des finances. » Ces dispositions ne sont pas contradictoires avec la recherche d'un developpement equilibre des quartiers : les plafonds de ressources ont ete majores le 11 mars 1994 de maniere modulee en faveur des familles avec enfants, en particulier celles ne disposant que d'un seul revenu, et adaptes a la diversite des zones geographiques. De plus, ces plafonds evolueront desormais en fonction de la variation annuelle de l'indice mensuel des prix a la consommation des menages (hors tabac). En outre, le droit au maintien dans les lieux permet aux personnes dont les revenus viennent a depasser les plafonds posterieurement a leur entree dans le logement HLM de conserver leur logement. Des lors, la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 331-26, selon des modalites qui ont d'ailleurs fait l'objet de concertation avec l'Union nationale des federations d'organismes d'habitations a loyer modere, doit etre consideree comme normale. Ces modalites prevoient que les indemnites mentionnees a l'article R. 331-26 ne sont exigees qu'apres procedure contradictoire, l'organisme etant dument informe des risques encourus.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O