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Rubrique :
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Objets d'art et de collection
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Tête d'analyse :
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Commerce
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Analyse :
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Attestation d'origine. obligation. vol et recel. lutte et prevention
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Cartaud attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les faiblesses du dispositif de protection des antiquites et objets d'art contre le vol et le recel. En depit des dispositions penales faisant obligation aux personnes dont l'activite professionnelle consiste dans la vente de certains objets mobiliers usages de tenir un registre contenant une description des objets acquis ou detenus par elles, en vue de la vente, les proprietaires des objets d'art voles restent depourvus de tout recours contre les possesseurs dits « de bonne foi ». Il en resulte pour eux la perte definitive d'objets ayant, parfois et meme souvent, fait partie d'un patrimoine familial tres ancien. Le dispositif actuel pourrait etre tout a fait efficace s'il etait renforce par une obligation mise a la charge de l'acquereur d'exiger, pour chaque objet d'art ou chaque antiquite acquis, la delivrance d'une attestation d'origine. L'objectif de cette mesure serait d'offrir aux acquereurs une garantie d'authenticite de la provenance des objets, ce qui irait dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs et de l'assainissement du marche. Par ailleurs, il serait souhaitable que la sanction du non-respect de cette obligation consiste a imposer la restitution aux proprietaires spolies des objets dont l'attestation d'origine ne pourrait etre produite, a charge pour l'acquereur de bonne foi de se retourner contre son vendeur. Ainsi concu et amenage, le dispositif rendrait quasiment impossible la circulation et l'ecoulement des objets d'art et des antiquites voles.
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Texte de la REPONSE :
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Le trafic de meubles anciens, d'antiquites ou d'objets d'art represente un prejudice important, tant economique que moral, pour les personnes auxquelles ces biens ont ete derobes. Les dispositions du nouveau code penal, entrees en vigueur le 1er mars 1994 et qui aggravent de facon notable la repression de ces infractions, apportent une reponse adaptee a ce type de delinquance. Les peines encourues en cas de recel - par l'institution notamment d'une nouvelle circonstance aggravante de bande organisee - ont ete aggravees ; la responsabilite penale des personnes morales est en outre prevue pour ces differentes infractions, la peine de dissolution etant meme encourue dans les cas les plus graves. Par ailleurs, en application des articles 2279 et 2280 du code civil, le proprietaire des biens voles dispose d'un delai de trois ans pour les revendiquer aupres de l'acheteur de bonne foi, contre le remboursement du prix que ces biens ont coute a ce dernier si l'achat a ete fait dans une foire ou un marche. Ces dispositions, qui concilient les droits des victimes et la surete juridique des transferts de propriete d'objets mobiliers, ne paraissent pas pouvoir etre utilement completees par un dispositif exigeant la remise, a tout acheteur, d'une attestation d'origine. Une telle attestation viendrait en effet rendre plus complexes les echanges commerciaux, sans apporter pour autant de veritable garantie, dans la mesure ou les auteurs de trafics organises etabliront de faux certificats pour les remettre aux acheteurs des objets voles.
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