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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Royer attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la situation des auxiliaires de puericulture territoriales. En effet, il semble que cette profession, qui ne peut etre exercee sans l'obtention d'un diplome, ne soit pas suffisamment valorisee. Les interessees souhaiteraient, entre autres : 1/ que leur prime de sujetion soit incorporee au salaire de base et prise en compte pour le calcul de leur retraite ; 2/ avoir la possibilite de prendre leur retraite a 55 ans au prorata du nombre d'annees travaillees, afin notamment de reduire l'absenteisme. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend repondre favorablement aux revendications des auxiliaires de puericulture.
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Texte de la REPONSE :
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Les primes et indemnites de l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, dont font partie les auxiliaires de puericulture, ne peuvent pas etre prises en compte pour le calcul de la retraite, conformement aux principes generaux applicables au regime indemnitaire des personnels relevant du statut general de la fonction publique. En ce qui concerne l'age de depart a la retraite a cinquante-cinq ans, il resulte de l'article L. 416-1 du code des communes, qui a ete maintenu en vigueur par l'article 119-III de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 precitee, que seuls peuvent en beneficier les fonctionnaires occupant un emploi de la categorie B, dite « active ». Le decret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la CNRACL precise, dans son article 21, 1/, d'une part, que « les emplois classes dans la categorie B, sont determines par des arretes » (le texte actuellement en vigueur etant un arrete du 12 novembre 1969), d'autre part que « les agents qui, a la date de leur integration dans l'un des cadres d'emplois prevus par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984... sont titulaires de l'un des emplois classes dans la categorie B, conservent, sous reserve d'etre nommes a ces memes emplois, l'avantage attache a ce classement ». Il ressort de l'arrete du 12 novembre 1969 precite que les auxiliaires de puericulture n'appartiennent pas actuellement a la categorie B. Une reflexion sur ce dossier est neanmoins en cours pour tenir compte de l'incidence qu'il y aura lieu d'attacher, le cas echeant, a la creation des cadres d'emplois de la filiere medico-sociale, et particulierement de celui d'auxiliaire de puericulture par le decret no 92-861 du 28 aout 1992.
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