FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19519  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5225
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4798
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Primes
Analyse :  Prime informatique. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'interpretation du decret no 71-343 modifie, relatif aux fonctions et au regime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat affectes au traitement de l'information, qui sert de reference pour definir les conditions d'octroi de la prime dite « informatique » aux fonctionnaires territoriaux exercant des fonctions equivalentes. L'association des maires de France a ete saisie par de nombreux maires sur l'inapplicabilite de cette reglementation qui semble depassee et reductrice a la lumiere de l'article 2 du decret cite plus haut. Celui-ci etablit que la prime informatique est attribuee aux fonctionnaires qui remplissent des fonctions hierarchiquement distinctes dans les centres automatises de traitement de l'information et dans les ateliers mecanographiques. Or, du fait de l'evolution technologique du secteur informatique, une part grandissante du traitement des donnees n'est plus effectuee par les services informatiques mais directement par les services utilisateurs sur des terminaux et micro-ordinateurs. La forte informatisation des collectivites locales accroit les problemes poses par ce decret desuet. Il lui demande donc si une reflexion est en cours pour adapter la reglementation a cette nouvelle situation.
Texte de la REPONSE : Depuis la publication du nouvel article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee, et du decret du 6 avril 1991 modifie, le decret no 73-780 du 23 juillet 1973 et ses arretes d'application ne peuvent plus servir de reference pour definir les droits des fonctionnaires territoriaux a une indemnite particuliere lorsqu'ils sont affectes dans des centres automatises de traitement de l'information. C'est en effet en s'appuyant directement sur le decret 71-343 du 29 avril 1971 modifie ralatif aux fonctions et au regime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des etablissements publics affectes au traitement de l'information, decret dont s'inspirait directement le decret du 23 juillet 1973, que doivent s'apprecier dorenavant les conditions d'attribution de primes a des fonctionnaires affectes dans des centres de traitement de l'information. L'evolution des technologies informatiques ne justifie plus l'obligation pour les collectivites de recourir a des personnels et a des services tres specialises pour effectuer des taches liees au traitement de l'information. Les logiciels et machines disponibles sur le marche permettent aisement, apres des periodes breves de formation de realiser des operations complexes que seul du personnel tres specialise pouvait realiser anterieurement dans des services tout autant specialises. Il apparait donc que la plupart des criteres qui pouvaient justifier l'attribution de cette prime ne sont plus verifies aujourd'hui que dans quelques rares services ou des qualifications et des moyens lourds - qui n'ont rien a voir avec ce qui est appele communement la « micro-informatique » - restent necessaires. C'est bien entendu exclusivement dans ces derniers services que se trouvent pleinement verifiees les conditions d'attribution de primes liees au traitement informatique definies par le decret du 29 avril 1971 modifie precite. Celles-ci necessitent la constatation d'une qualification informatique, l'affectation reguliere dans un centre automatise de traitement de l'information et le respect d'un niveau hierarchique variable en raison des fonctions exercees, lesquelles doivent correspondre a celles mentionnees a l'article 2 dudit decret.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O