FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19567  de  Mme   Bonvoisin Jeannine ( Union pour la démocratie française et du Centre - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5250
Réponse publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6364
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseillers prud'homaux
Analyse :  Competences
Texte de la QUESTION : Mme Jeanine Bonvoisin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la question relative a l'exercice, par un meme conseiller prud'homme, de la fonction de magistrat et de celle de representant des parties dans une autre section du tribunal des prud'hommes. Certaines associations professionnelles estiment que cette situation cree une ambiguite prejudiciable a la serenite des arbitrages rendus. Elle souhaite donc savoir s'il y a lieu de reformer la legislation en la matiere.
Texte de la REPONSE : Les craintes emises par les associations professionnelles concernant la possibilite pour un conseiller prud'homme d'exercer a la fois sa fonction de magistrat et celle de representant des parties dans une autre section du meme tribunal ne sont pas fondees. En effet, l'article L. 516-3 du code du travail prevoit une serie de restrictions au cumul de cette mission avec les fonctions juridictionnelles. D'une part, les personnes habilitees a assister ou a representer les parties en matiere prud'homale, si elles sont, par ailleurs, conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de representation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisee en chambres, devant la chambre a laquelle elles appartiennent. D'autre part, ces memes personnes ne peuvent assister ou representer les parties devant la formation de refere si elles ont ete designees par l'assemblee generale du conseil de prud'hommes pour tenir les audiences de refere. Enfin, le president et le vice-president du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou representer les parties devant les formations de ce conseil. Par ailleurs, l'article L. 518-1 du code du travail prevoit que les conseillers prud'hommes peuvent etre recuses notamment lorsqu'ils ont un interet personnel a la contestation ou s'ils ont donne un avis ecrit dans l'affaire qu'ils sont charges de juger. En outre, la distinction entre les competences des differentes sections est suffisamment marquee pour qu'un conseiller prud'homme ne puisse etre appele a juger dans sa section juridictionnelle une affaire pour laquelle il aurait exerce une mission d'assistance ou de representation dans une autre section. Compte tenu de ces garanties, la possibilite ainsi offerte aux conseillers prud'hommes ne cree pas d'ambiguite prejudiciable a l'impartialite des jugements rendus. Il n'est donc pas prevu actuellement de reformer la legislation applicable en cette matiere qui permet, a la fois, de garantir l'independance et l'objectivite des conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles et d'offrir aux justiciables la possibilite d'etre representes a titre gratuit devant les juridictions prud'homales par des personnes competentes.
UDF 10 REP_PUB Haute-Normandie O