FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19636  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5247
Réponse publiée au JO le :  24/04/1995  page :  2210
Rubrique :  Obligation alimentaire
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Recouvrement. consequences. creanciers de mauvaise foi
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en vertu de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973, tout creancier d'une pension alimentaire peut s'en faire verser directement le montant par le tiers debiteur des lors qu'une echeance n'aura pas ete payee a son terme et qu'en vertu du decret no 73-216 du 1er mars 1973, il appartient a l'huissier de proceder a la notification au tiers debiteur de la demande de paiement direct. Mais s'il advient qu'un demandeur de mauvaise foi invoque une creance douteuse ou pretende faussement qu'une ou plusieurs echeances n'ont pas ete honorees, l'huissier n'est pas toujours en mesure de controler la veracite des dires de son client ; quant au tiers debiteur, il n'est meme pas autorise a verifier la realite de la creance ou l'absence de reglement a l'echeance, et il doit donc obtemperer, quels que soient ses doutes sur le bien-fonde de la demande de paiement direct. Il s'ensuit que c'est la victime d'une telle escroquerie qui doit se pourvoir devant le tribunal d'instance pour faire annuler cette procedure abusive et obtenir reparation du prejudice qu'elle a subi ; mais en raison de l'encombrement des roles ceci demande de longs mois, voire des annees, durant lesquels les prelevements irreguliers se poursuivent a son detriment, avec en outre le risque d'insolvabilite du beneficiaire, risque d'autant plus grand que le montant cumule des versements illicites est plus eleve ; ceci sans parler du fait que le plafond de competence des tribunaux d'instance limite a 30 000 francs les possibilites de remboursement du trop-percu. Il lui demande s'il n'estimerait pas normal de prevenir de tels abus en autorisant le tiers debiteur a verifier la realite et la quotite de la creance avant de proceder au paiement direct au profit du demandeur, et d'autre part en faisant expressement obligation a l'huissier de s'assurer sous sa responsabilite du bien-fonde de la procedure qu'il est appele a diligenter.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1er de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973, la procedure de paiement direct ne peut etre mise en oeuvre qu'en vertu d'un titre executoire. Des lors, si une contestation devait s'elever, elle ne pourrait porter que sur la realite de l'existence de l'echeance impayee, mais non sur les caracteres liquide, exigible, executoire de la creance resultant d'une decision judiciaire definitive. Par ailleurs, il convient de souligner que le debiteur peut a tout moment s'adresser au tribunal d'instance territorialement competent pour obtenir la mainlevee du paiement direct, et ce, quel que soit le montant de la demande, en application de l'article R 321-14 du code de l'organisation judiciaire. En ce cas, le juge apprecie le bien-fonde de la demande au vu des pieces du dossier. La decision judiciaire peut donc, en cette matiere, intervenir rapidement. S'agissant de la suggestion emise par l'honorable parlementaire d'autoriser le tiers debiteur a verifier la realite et la quotite de la creance avant de proceder au paiement direct au profit du creancier, il ne saurait etre envisage de donner a ce tiers un role de verification comparable a celui du juge alors qu'il est directement et personnellement interesse, en qualite de partie debitrice, a la fixation des sommes dues et, dans la mesure ou la procedure de paiement direct constitue une voie d'execution visant a sanctionner l'attitude d'un debiteur d'aliments recalcitrant, de mauvaise foi ou defaillant. A cet egard, il y a lieu de rappeler, d'une part, que le debiteur est toujours en mesure de contester la creance au moment de sa fixation par le juge et, d'autre part, qu'il est d'ores et deja fait obligation a l'huissier de justice de diligenter la procedure dans le respect des formes legales et des regles deontologiques qui regissent la profession.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O