Texte de la QUESTION :
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M. Claude Goasguen souhaite appeler l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les risques de derives nes des dispositions de la loi du 8 janvier 1993 codifiee aux articles 335 et suivants du code civil et relatives a la declaration des enfants naturels. En effet, il lui a ete signale qu'un homme de nationalite etrangere, par simple declaration aupres des services de l'etat civil, pouvait reconnaitre un enfant dont il n'est pas en fait le pere biologique, sans que la mere, elle-meme celibataire et francaise, en soit informee, puis arguer de cette declaration de paternite afin d'obtenir une prolongation de carte de sejour en France, sans s'etre jamais preoccupe en realite du sort de cet enfant. Il lui demande quelles mesures pourraient etre prises pour eviter ce grave detournement de procedure, sans nuire pour autant au sort des enfants nes de parents celibataires.
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Texte de la REPONSE :
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La reconnaissance d'un enfant naturel est un acte personnel qui etablit un lien de filiation entre cet enfant et son auteur. Eu egard au principe de la divisibilite des filiations paternelle et maternelle dans la famille naturelle, lequel resulte de l'absence de tout lien juridique entre le pere et la mere de l'enfant, la reconnaissance ne necessite pas le consentement de l'autre parent. En revanche, une reconnaissance mensongere peut etre contestee par tout interesse. Tel serait le cas notamment d'une reconnaissance operee de maniere frauduleuse qui n'aurait pas d'autre finalite pour un homme de nationalite etrangere que d'obtenir une prolongation de carte de sejour en France. En outre, des dommages-interets pourraient etre reclames par la mere en cas de reconnaissance mensongere ayant cause a elle-meme ou a l'enfant un prejudice. Ces principes, qui resultent des articles 335 et suivants du code civil, n'ont pas ete modifies par la loi du 8 janvier 1993. Ainsi le droit positif repond tres largement aux preoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il puisse etre envisage ni de subordonner la reconnaissance a l'accord de l'autre parent eu egard au principe susrappele de divisibilite de la filiation naturelle ni d'avertir systematiquement ce dernier de la reconnaissance operee, l'officier de l'etat civil ne connaissant generalement pas l'adresse de celui-ci au moment ou la reconnaissance est faite.
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