FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19766  de  M.   Lamant Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5368
Réponse publiée au JO le :  26/12/1994  page :  6454
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Ecoles
Analyse :  Annexes des ecoles nationales d'instituteurs. transfert de competences. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lamant appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le statut actuel des anciennes ecoles annexes aux ecoles normales d'instituteurs. Instituees par un decret du 18 janvier 1887, les ecoles annexes, installees obligatoirement aupres des ecoles normales, accueillaient des enfants des diverses communes pour suivre un enseignement du 1er degre. L'installation et l'entretien des ecoles annexes etaient a la charge du departement. Une instruction provisoire du 21 decembre 1959 detaille les charges obligatoires du departement : entretien des batiments, depenses de fonctionnement, frais de chauffage et d'eclairage, remuneration des agents de service, acquisition et renouvellement du mobilier et du materiel d'enseignement, registres et imprimes a l'usage de l'ecole. Or le transfert de competences en matiere d'enseignement prevu par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 entre les communes, les departements et les regions (art. 12 a 27-9) n'envisage pas explicitement le devenir de ces ecoles annexes. Certains departements ont, avec l'accord des communes sieges, opere ce transfert. Mais, dans un cas au moins, les ecoles normales ayant ete transformees en institut universitaire de formation des maitres (IUFM), ces ecoles annexes restent a la charge du departement, bien qu'accueillant des enfants du premier degre. Aucune convention n'a encore regle les financements respectifs pour ces ecoles annexes. Dans l'hypothese ou ces etablissements seraient maintenant transferes, l'accueil des enfants des communes exterieures devrait donner lieu a une repartition intercommunale des charges de fonctionnement des ecoles publiques maternelles et primaires, alors meme que les maires des communes concernees n'ont pas ete consultes et qu'aucun accord n'est intervenu avant l'inscription des enfants. Devant les difficultes d'application de ces diverses dispositions, il lui demande de preciser si les ecoles annexes, actuellement departementales, doivent etre reellement transferees aux communes et comment doit s'effectuer le transfert de ressources correspondant a cette depense nouvelle pour la ville siege.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique l'honorable parlementaire, les ecoles annexes, faisant partie integrante des ecoles normales primaires, etaient a l'origine a la charge des departements, contrairement aux autres ecoles qui sont des ecoles communales. Le remplacement des ecoles normales primaires par les Instituts universitaires de formation des maitres ne leur a pas confere de statut communal. En effet, la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des departements concernant les instituts universitaires de formation des maitres a prevu un mecanisme optionnel. Les biens meubles et immeubles affectes aux ecoles normales primaires et a leurs ecoles annexes ont ete affectes de plein droit aux instituts universitaires de formation des maitres, a la date de leur creation, en tout etat de cause avant le 1er octobre 1991. Les departements ont pu demander a passer avec l'Etat une convention afin de continuer a exercer les responsabilites qu'ils assumaient a l'egard de ces biens, ainsi qu'a l'egard des personnels designes pour leur entretien et leur gestion. Cette convention determine les conditions et les modalites de la prise en charge par les departements des depenses correspondantes. A defaut d'intervention de cette convention avant le 1er octobre 1991, les biens meubles et immeubles de l'ecole annexe, affectes a l'IUFM, ont ete mis a la disposition de l'Etat. Dans ces conditions, l'Etat les prend en charge, ainsi que les personnels affectes a leur gestion et a leur entretien (la date de la prise en charge a ete fixee par le texte legislatif precite au 1er janvier 1992). Il est precise que la transformation eventuelle d'une ecole annexe en ecole communale de droit commun s'apparente a la creation ex nihilo d'une ecole primaire et ne peut intervenir que selon la procedure suivante : 1/) suppression de l'ecole annexe dans les conditions prevues par l'article 2 du decret no 48-1825 du 29 novembre 1948 modifie (c'est-a-dire par arrete ministeriel pris sur proposition du recteur, apres avis du Conseil general). Cette suppression, qui doit etre suivie d'un arrete prefectoral de desaffectation des biens affectes a l'ecole annexe (arrete pris sur la demande du conseil d'administration de l'IUFM responsable de leur gestion), entraine la sortie de ces biens du regime juridique mis en place par la loi du 4 juillet 1990. 2/) si la commune siege de l'ecole en est d'accord, creation d'une ecole communale par decision du conseil municipal (cf. art. 13-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee). L'ecole peut ensuite etre eventuellement designee par le recteur, comme ecole d'application. Le departement, proprietaire des locaux affectes auparavant a l'ecole annexe, peut, s'il le souhaite, les louer ou les vendre a la commune responsable de la creation et du fonctionnement des ecoles primaires ou encore les mettre a sa disposition pour abriter la nouvelle ecole communale. La prise en charge des depenses afferentes a la scolarisation des eleves non domicilies dans la commune releverait alors du regime de droit commun institue par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 precitee, etant precise que les enfants en cours de scolarite dans une ecole soit maternelle, soit elementaire, qui n'est pas celle de leur commune de residence ont droit au maintien dans cette ecole jusqu'au terme de leur scolarite maternelle ou elementaire deja commencee.
RPR 10 REP_PUB Picardie O