Texte de la REPONSE :
|
Alors meme que l'article 1686 du code civil n'evoque, au chapitre de la licitation, que la vente aux encheres, la licitation est generalement definie comme l'operation ayant pour objet de denouer une situation complexe, consistant notamment a faire cesser tout ou partie d'une indivision conventionnelle, matrimoniale ou successorale. La licitation peut resulter de la cession d'un bien indivis ou de la cession de droits indivis. La cession de droits indivis n'est soumise au droit de preemption urbain ou en zone d'amenagement differe que lorsqu'elle est consentie a une personne etrangere a l'indivision, en application de l'article L. 213-1, alinea 2, du code de l'urbanisme. L'operation de licitation peut, par ailleurs, prendre la forme d'une vente amiable, realisee de gre a gre ou aux encheres, ou d'une adjudication rendue obligatoire par la loi ou les reglements. Dans tous les cas, a l'exception de la vente de gre a gre au benefice d'un co-indivisaire, l'alienation est subordonnee, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, au depot prealable d'une declaration d'intention d'aliener.
|