FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19786  de  M.   Langenieux-Villard Philippe ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5351
Réponse publiée au JO le :  02/01/1995  page :  51
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Exercice liberal
Analyse :  Cabinets medicaux secondaires. ouverture dans les stations thermales. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Langenieux-Villard demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de lui preciser la doctrine de l'administration sur les disposition de l'article 63 du code de deontologie medicale. Cet article interdit, en principe, l'ouverture de tout cabinet medical secondaire, sous reserve qu'il n'en resulte pas de prejudice pour les malades. Il souhaiterait savoir si cette disposition permet de refuser, dans une station thermale dotee d'une orientation therapeutique specifique, l'ouverture d'un cabinet medical secondaire par un specialiste alors qu'aucun autre medecin n'y exerce dans la discipline concernee. Le caractere generalement saisonnier des stations thermales n'y incite pas a l'installation de medecins specialistes dans le cadre de cabinets principaux, alors qu'elle serait plus facile dans le cadre de cabinets secondaires. Une interpretation restrictive du texte de l'article 63 precite s'opposerait a cette facilite qui est conforme a l'interet des malades. Il lui semblerait indispensable que soit clarifiee la doctrine et que soit connue la jurisprudence du conseil de l'ordre des medecins, en la matiere.
Texte de la REPONSE : Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article 63 du decret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de deontologie medicale, un medecin peut obtenir l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire lorsque l'eloignement d'un medecin de meme discipline est prejudiciable aux malades et que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Cette autorisation est revocable a tout moment et est retiree lorsque l'installation d'un medecin de meme discipline est de nature a satisfaire les besoins des malades. Le conseil national de l'ordre des medecins et les conseils departementaux veillent a la stricte application de ces dispositions. Ils s'opposent cependant systematiquement a l'ouverture d'un cabinet secondaire lorsque son eloignement, par rapport au cabinet principal du praticien demandeur, ne permettrait pas a celui-ci d'assurer de facon correcte le suivi des patients et la continuite des soins. Tel est le cas des medecins dont le cabinet principal est trop eloigne des stations thermales ou ils souhaiteraient etre autorises a exercer a titre secondaire. Soucieux de l'interet des malades et garant du respect par les medecins de leurs obligations deontologiques, le conseil de l'ordre des medecins ne peut que leur conseiller, s'ils persistent dans leur souhait d'exercer dans une station thermale, d'y transferer leur cabinet principal pendant la periode thermale.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O