FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19794  de  M.   Arnaud Henri-Jean ( Rassemblement pour la République - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5388
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  599
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  Politique de la sante
Analyse :  Instruments et produits medicaux a usage esthetique. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri-Jean Arnaud attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la publicite, la vente et l'utilisation de produits et dispositifs a usage esthetique sans que soit imposee l'obtention d'une AMM ou d'une homologation. Le vide juridique actuel ne permet pas d'effectuer un controle a priori de produits et de techniques aujourd'hui en pleine expansion mais dont la maitrise n'est pas toujours assuree. Les consequences d'une telle situation sont particulierement prejudiciables dans le cas de certains implants mammaires faisant actuellement l'objet de proces, proces qu'une meilleure prevention et un meilleur controle auraient pu contribuer a eviter. La chirurgie esthetique, la cosmetologie et leurs derives constituent aujourd'hui un veritable marche mobilisant des capitaux considerables et touchant un nombre toujours plus grand de Francais. La reglementation de notre pays se doit de tenir compte de cette generalisation en faisant en sorte qu'elle ne puisse s'effectuer que dans le strict respect des imperatifs de sante publique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de faire entrer ces produits et dispositifs a usage esthetique dans le code de la sante publique afin que puissent en etre assures un controle et une homologation avant toute commercialisation.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'arrete du 4 fevrier 1991 paru au Journal officiel du 8 fevrier 1991, sont soumis a homologation prealable a leur mise sur le marche, d'une part, les « appareils de chirurgie par ultrasons, a l'exception des photoemulsificateurs » et, d'autre part, les « aspirateurs medico-chirurgicaux autonomes ». Les articles 14 et 15 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale transposant la directive no 93/42/CEE du conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs medicaux a soumis a autorisation de mise sur le marche, l'ensemble des dispositifs medicaux. La procedure de certification sous la forme de marquage CE entrera en vigueur a partir du 1er janvier 1995 et sera pleinement applicable en juin 1998 a l'issue d'une periode transitoire. En consequence, les etablissements de soins et les medecins pourront des l'annee prochaine donner la preference, lors de leurs achats, a des produits disposant du marquage CE dans un souci de qualite et de securite. En vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marche, le fabricant doit faire la preuve de la conformite de son produit a des exigences essentielles de securite ; cette preuve passe par la satisfaction d'exigences sur les systemes d'assurance qualite, parmi lesquelles figurent notamment la responsabilite des cadres en matiere de qualite de la conception et de la fabrication et de la qualification des auditeurs et des agents impliques dans la conception et la fabrication des produits. La qualification des personnels des organismes charges des controles prealables. La qualification des personnels des organismes charges des controles prealables a la mise sur le marche, figure explicitement dans les criteres minimaux necessaires a la designation de tels organismes. La procedure de marquage C.E. se substitue a la procedure d'homologation francaise actuelle. En outre, il est note que cette procedure europeenne concerne l'ensemble des dispositifs medicaux, notamment et, entre autres ceux qui ne sont pas actuellement soumis a une procedure prealable d'homologation. Des maintenant, l'article 30 du code de deontologie medicale interdit aux medecins de proposer aux malades ou a leur entourage un remede ou un procede insuffisamment eprouve. Ils doivent en outre se conformer aux dispositions de la loi no 88-1138 du 20 decembre 1988 modifiee relative a la protection des personnes qui se pretent a des recherches biomedicales en cas d'utilisation experimentale de tels produits. Un groupe de travail sur la chirurgie esthetique a ete mis en place au ministere des affaires sociales de la sante et de la ville a la fin de l'annee 1993 afin d'etablir un bilan et de faire des propositions concernant cette discipline medicale.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O