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Texte de la REPONSE :
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L'article 13 du decret no 94-731 du 24 aout 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champetres et l'article 20 du decret no 94-732 du 24 aout 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale prevoient que les concours « ouverts » avant la date de publication de ces deux decrets restent soumis aux textes qui regissaient les recrutements a ces emplois anterieurement a cette date. En application de ces deux articles, les laureats des concours organises dans le cadre des dispositions anterieures au 24 aout 1994, non recrutes a cette meme date, pouvaient l'etre jusqu'au 30 avril 1995. Toutefois, aux termes de ces memes articles, ces laureats etaient soumis aux nouvelles dispositions fixees par les articles 5 a 7 des deux decrets du 24 aout 1994 precites. Ainsi, ils devaient etre nommes stagiaires par le maire a la date de leur recrutement, pour une duree d'un an et apres agrement par le procureur de la Republique. Ils etaient egalement soumis a la periode obligatoire de formation en debut de stage, de trois mois pour les gardes champetres et de six mois pour les agents de police municipale. L'accomplissement de cette formation conditionnait l'exercice des fonctions afferentes a leur grade. Ces dispositions etaient applicables aussi bien pour les laureats des concours que pour les laureats des examens d'aptitude prevus par l'arrete du 22 septembre 1965 modifie fixant les conditions de recrutement des gardiens de police et des gardes champetres.
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