FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19838  de  M.   Floch Jacques ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5352
Réponse publiée au JO le :  13/02/1995  page :  869
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Emplois reserves
Analyse :  Reglementation. consequences. employeurs
Texte de la QUESTION : M. Jacques Floch appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'integration des personnes handicapees au sein des entreprises privees. En effet, lorsqu'une entreprise privee embauche une personne handicapee, celle-ci doit se munir du materiel adapte au handicap et au poste a pourvoir. Or, au bout d'un an, la personne handicapee qui remplit correctement sa mission n'est plus consideree comme occupant un poste de travailleur handicape. Ce processus penalise, de fait, l'effort d'adaptation entrepris par la societe. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'elle envisage de prendre pour ne pas penaliser ces employeurs.
Texte de la REPONSE : En vertu des articles L 323-11 et D 323-3-15 du code du travail, les decisions des commissions d'orientation techniques et de reclassement professionnel (COTOREP) font l'objet d'une revision periodique dans un delai qui ne peut pas exceder cinq ans. Cette revision peut amener les COTOREP, lorsque le travailleur handicape n'eprouve plus aucune difficulte d'adaptation pour occuper un emploi, soit, dans de rares cas, a supprimer la reconnaissance de la qualite de travailleur handicape, soit a revoir la categorie dans laquelle il avait ete classe ; en effet, la reconnaissance ou non de la qualite de travailleur handicape depend notamment du degre d'insertion professionnelle. Il n'existe pas de regle indiquant que le salarie perd la qualite de travailleur handicape dans un delai d'un an apres son embauche. Ainsi, dans le cas evoque par l'honorable parlementaire, ne peut-il s'agir que d'un salarie qui, au moment de son embauche, etant reconnu travailleur handicape et dont la reconnaissance arrivait a expiration dans l'annee suivant l'embauche. Par ailleurs, il est precise que l'amenagement des postes de travail pour permettre l'emploi ou le maintien dans l'emploi de personnes handicapees peut etre pris en charge par le fonds de developpement pour l'insertion professionnelle des handicapes.
SOC 10 REP_PUB Pays-de-Loire O