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Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Tremege rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que, dans sa reponse a une question posee par un des collegues sur la procedure a suivre en cas de transformation d'une societe anonyme en societe par actions simplifiee (question no 15712, JO AN du 10 octobre 1994, page 5060), il a considere qu'il convenait de suivre les regles fixees par les articles 236 a 238 de la loi du 24 juillet 1966 et qu'en revanche celles de l'article 72-1 de la meme loi n'etaient pas applicables. Il lui demande de bien vouloir faire connaitre sa position dans le cas, inverse du precedent, de la transformation d'une societe par actions simplifiee en societe anonyme.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 72-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales fixe la procedure a suivre en cas de transformation en societe anonyme d'une societe d'une autre forme. Ses dispositions ont donc vocation a s'appliquer dans l'hypothese, evoquee par l'auteur de la question, qui est celle de la transformation d'une societe par actions simplifiee en societe anonyme. Sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux, il n'y a pas lieu, dans un tel cas, d'appliquer cumulativement ce texte avec les articles 236 a 238 de la meme loi du 24 juillet 1966 qui regissent la procedure inverse de transformation d'une societe anonyme en societe d'une autre forme. Toute autre interpretation conduirait en effet a considerer que la societe par actions simplifiee est a la fois une societe anonyme et une societe d'une autre forme.
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