FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 19983  de  M.   Murat Bernard ( Rassemblement pour la République - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, dialogue social et participation
Question publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5392
Réponse publiée au JO le :  26/06/1995  page :  2840
Date de signalisat° :  19/06/1995
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Franchiseurs
Texte de la QUESTION : M. Bernard Murat demande a M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle si des concessionnaires ayant signe un contrat de franchise et dispensant dans leurs ecoles des cours de formation professionnelle doivent, dans le cadre de conventions de formation signees avec des organismes publics, verser au franchiseur une redevance sur le chiffre d'affaires realise a l'issue de l'execution de ces conventions, conformement aux clauses du contrat.
Texte de la REPONSE : Les fonds verses par l'Etat a un organisme de formation, en execution des conventions de formation professionnelle, peuvent etre inclus dans l'assiette de la redevance due, le cas echeant, par l'organisme a son franchiseur. Aucune disposition du livre IX du code du travail ne prohibe explicitement cette inclusion. Certes, l'article L. 920-10 prevoit que les depenses faites par un dispensateur de formation pour l'execution d'une convention de formation qui ne sont pas admises par l'administration lors d'un controle au motif qu'elles ne peuvent par leur nature etre rattachees a l'execution de la convention, doivent faire l'objet d'un versement au Tresor public d'une somme egale au montant de ces depenses. Cependant, cette prescription ne constitue pas une interdiction de faire de telles depenses dont la violation serait sanctionnee per se. Aussi, n'apparait-t-il pas que l'article L. 920-10 puisse etre invoque pour eluder une obligation de versement qui serait contractuellement fondee, meme si une eventuelle application de cet article a l'egard du versement de la redevance au franchiseur serait susceptible d'entrainer une charge supplementaire pour le franchise. Bien evidemment, cette opinion de principe ne prejuge pas de l'analyse qui pourrait etre faite dans le cadre de l'instruction d'un projet de convention ou d'un controle ulterieur quant a l'absence ou l'existence d'un lien, eu egard a la nature de la depense, entre le versement de la redevance et l'execution de la convention de formation. Cette analyse ne pourrait etre realisee qu'en fonction de constatations de fait relatives notamment a l'incidence des contreparties fournies par le franchiseur a son franchise sur l'execution de la convention.
RPR 10 REP_PUB Limousin O