Texte de la REPONSE :
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Les fonds verses par l'Etat a un organisme de formation, en execution des conventions de formation professionnelle, peuvent etre inclus dans l'assiette de la redevance due, le cas echeant, par l'organisme a son franchiseur. Aucune disposition du livre IX du code du travail ne prohibe explicitement cette inclusion. Certes, l'article L. 920-10 prevoit que les depenses faites par un dispensateur de formation pour l'execution d'une convention de formation qui ne sont pas admises par l'administration lors d'un controle au motif qu'elles ne peuvent par leur nature etre rattachees a l'execution de la convention, doivent faire l'objet d'un versement au Tresor public d'une somme egale au montant de ces depenses. Cependant, cette prescription ne constitue pas une interdiction de faire de telles depenses dont la violation serait sanctionnee per se. Aussi, n'apparait-t-il pas que l'article L. 920-10 puisse etre invoque pour eluder une obligation de versement qui serait contractuellement fondee, meme si une eventuelle application de cet article a l'egard du versement de la redevance au franchiseur serait susceptible d'entrainer une charge supplementaire pour le franchise. Bien evidemment, cette opinion de principe ne prejuge pas de l'analyse qui pourrait etre faite dans le cadre de l'instruction d'un projet de convention ou d'un controle ulterieur quant a l'absence ou l'existence d'un lien, eu egard a la nature de la depense, entre le versement de la redevance et l'execution de la convention de formation. Cette analyse ne pourrait etre realisee qu'en fonction de constatations de fait relatives notamment a l'incidence des contreparties fournies par le franchiseur a son franchise sur l'execution de la convention.
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