FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1998  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  07/06/1993  page :  1535
Réponse publiée au JO le :  13/09/1993  page :  2927
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Comptabilite
Analyse :  Amortissement des subventions
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras attire a nouveau l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les difficultes de l'application de l'instruction comptable M 49 concernant les services d'eau et d'assainissement. Dans l'une de ses reponses, le precedent secretaire d'Etat aux collectivites locales posait le principe que l'amortissement des subventions agit en attenuation de la charge des amortissements sur investissements. Or, dans la pratique, il s'avere que l'administration n'admet l'amortissement de subventions que sur certaines d'entre elles, considerant notamment que la DGE et le FC TVA sont des dotations en capital, non amortissables. De plus, lorsque, pour des investissements recents, realises par exemple en 1990, 1991 et 1992, les subventions reputees amortissables ont ete encaissees partiellement avant le 1er janvier 1992 (date d'application de la M 49), l'administration refuse la possibilite d'amortir sur cette partie (du fait qu'au bilan d'ouverture elle l'impute a un compte non amortissable), causant ainsi aux collectivites locales un prejudice certain. Il lui demande s'il pourrait lui preciser les criteres (avec indication des references legales) utilises par l'administration pour definir les bases rellement amortissables des subventions octroyees (quelle que soit leur date d'encaissement), l'instruction M 49 etant relativement laconique sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il est confirme a l'honorable parlementaire que la DGE et le FCTVA sont considerees comme des dotations globales d'investissement et non des subventions d'equipement recues qui, seules, peuvent faire l'objet d'une reprise en section d'exploitation. L'instruction M 49 precise que ces subventions inscrites au compte 13 sont des subventions renouvelables, par opposition a celles ayant un caractere de complement de dotation inscrites au compte 102 ; elles ont pour objet de concourir a l'acquisition ou a la creation de valeurs immobilisees ou de financer des activites a long terme. Elles ne font pas partie des ressources propres susceptibles de contribuer a l'autofinancement du remboursement de l'annuite d'emprunt en capital visee a l'article 8 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions. A l'occasion de la mise en place du plan comptable M 49, il a ete precise, par circulaire no NOR/INT/B/92/00303/C du 10 novembre 1992 que, pour les budgets annexes ou principaux existants a la date de mise en oeuvre de l'instruction M 49 et n'ayant pas supporte l'amortissement des immobilisations, le rattrapage de l'amortissement des immobilisations pouvait s'accompagner de celui des subventions recues, des lors qu'il s'agissait de subventions specifiques d'investissement. C'est seulement dans le cas ou la collectivite ne disposait pas d'un budget annexe que ce rattrapage de la reprise des subventions a ete exclu ; en effet, il se serait alors avere tres difficile d'individualiser les subventions specifiquement affectees aux seules immobilisations du service d'eau ou d'assainissement. Dans cette hypothese, le rattrapage n'est effectue que pour les amortissements des immobilisations non pratiques ; il est opere sur le budget principal, avant transfert des immobilisations au budget annexe du service, pour leur valeur comptable nette. Quel que soit le degre d'individualisation du service, il ne subit en consequence aucun prejudice a l'occasion de la mise en oeuvre de cette procedure.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O