FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 20015  de  M.   Roatta Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5383
Réponse publiée au JO le :  05/12/1994  page :  6070
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Financement. reglementation. activites de promotion
Texte de la QUESTION : La loi du 15 janvier 1990 dispose, dans son article L. 52-1, 2e alinea, que « A compter du premier jour du sixieme mois precedant le mois au cours duquel il doit etre procede a des elections generales, aucune campagne de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion d'une collectivite ne peut etre organisee sur le territoire des collectivites interessees par le scrutin ». Dans le cadre de la preparation des elections municipales de juin 1995 et compte tenu de l'anteriorite rapprochee dans le temps des elections presidentielles, une interpretation « maximaliste » de l'alinea cite ci-dessus aurait pour effet de prohiber toute campagne de promotion municipale a partir du 1er octobre 1994, soit six mois avant le mois au cours duquel doivent se derouler les elections presidentielles. Un doute subsiste cependant quant a la pertinence du lien juridique ainsi etabli entre les deux scrutins, du fait de leur difference fondamentale de nature. C'est pourquoi M. Jean Roatta demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de lui indiquer son avis sur le fond ainsi que la date precise a partir de laquelle doit cesser toute campagne de promotion municipale pour les maires sortants candidats a leur propre succession.
Texte de la REPONSE : Le second alinea de l'article L. 52-1 du code electoral interdit toute campagne de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion d'une collectivite sur le territoire des collectivites interessees par le scrutin « a compter du premier jour du sixieme mois precedant le mois au cours duquel il doit etre procede a des elections generales ». L'election presidentielle est bien une « election generale » au sens dudit article. Par ailleurs, cette election concerne l'ensemble du territoire de la Republique. L'interdiction ainsi edictee s'applique donc a toutes les collectivites, ou qu'elles se situent et quelle que soit leur nature. C'est dire que l'ouverture de la periode durant laquelle sont interdites les campagnes de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion des collectivites se calcule, non par reference au mois de juin 1995 (ou doivent avoir lieu les elections municipales), mais par rapport au mois d'avril (au cours duquel doit se tenir l'election presidentielle). Cette periode est donc d'ores et deja ouverte depuis le 1er octobre 1994, premier jour du sixieme mois precedant le mois de l'election presidentielle.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O